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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 20 juillet 2011 portant suspension de la mise sur le marché des jouets en mousse « tapis-puzzles » émettant du formamide)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 20 juillet 2011 portant suspension de la mise sur le marché des jouets en mousse « tapis-puzzles » émettant du formamide)


L'article 1er n'est pas applicable lorsque le fabricant, l'importateur ou le distributeur a apporté la preuve que l'une des trois conditions suivantes est satisfaite :
― le tapis-puzzle ne contient pas de formamide (n° CAS : 75-12-7) à une teneur supérieure à 2 milligrammes par kilogramme de matériau, en utilisant une méthode analytique de sensibilité adéquate. La description de la méthode analytique de référence figure en annexe du présent arrêté (partie A) ;
― le tapis-puzzle n'émet pas plus de 20 microgrammes de formamide par mètre cube d'air au terme d'un essai de 28 jours, selon le protocole d'essai décrit en annexe du présent arrêté (partie B) ;
― le tapis-puzzle n'émet pas plus de 40 microgrammes de formamide par mètre cube d'air au terme d'un essai de 7 jours, selon le protocole d'essai décrit en annexe du présent arrêté (partie B).