Articles

Article 20 AUTONOME (Arrêté du 30 juin 2011 fixant pour le corps des ingénieurs militaires d'infrastructure l'organisation générale de la scolarité et de la formation initiales des élèves officiers de carrière et des ingénieurs militaires d'infrastructure stagiaires)

Article 20 AUTONOME (Arrêté du 30 juin 2011 fixant pour le corps des ingénieurs militaires d'infrastructure l'organisation générale de la scolarité et de la formation initiales des élèves officiers de carrière et des ingénieurs militaires d'infrastructure stagiaires)


La situation de l'ingénieur stagiaire qui :
1° N'a pas validé la formation ;
2° N'a pas suivi, notamment pour des raisons de santé, la totalité de la formation ou participé à l'intégralité des épreuves comptant pour le classement de fin de formation, est soumise au conseil de formation militaire, selon les mêmes modalités que celles prévues pour les élèves ingénieurs s'agissant du conseil d'instruction.
La durée de la formation ne peut être prolongée que d'une seule année.