Il est interdit, sous réserve des activités et opérations autorisées par le présent décret ou en application de ses dispositions, dans la stricte mesure nécessaire à leur exercice ou déroulement :
― d'abandonner, de déposer ou de jeter tout produit, quel qu'il soit, de nature à nuire à la qualité de l'air, de l'eau, du sol, du sous-sol ou du site ou à l'intégrité de la faune et de la flore ;
― d'abandonner, de déposer ou de jeter des détritus de quelque nature que ce soit ;
― de troubler la tranquillité des lieux en utilisant tout instrument sonore à l'exception de ceux nécessaires à l'exercice des activités de gestion et d'entretien prévues par l'article 6 ;
― de porter atteinte au milieu naturel en faisant du feu ou par des inscriptions autres que celles qui sont nécessaires à l'information du public.