Le titre II de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 précitée, tel qu'il résulte de l'article 2 de la présente loi, est complété par un article 10-2 ainsi rédigé :
« Art. 10-2. - Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale disposant d'un corps communal ou intercommunal de sapeurs-pompiers peuvent, pour les sapeurs-pompiers volontaires qui en relèvent, conclure les conventions mentionnées aux articles 2, 3, 4 et 10 de la présente loi. »