L'article 3 de la même ordonnance est ainsi rétabli :
« Art. 3.-Le commissaire-priseur judiciaire peut exercer sa profession en qualité de salarié d'une personne physique ou morale titulaire d'un office de commissaire-priseur judiciaire.
« Une personne physique titulaire d'un office de commissaire-priseur judiciaire ne peut pas employer plus d'un commissaire-priseur judiciaire salarié. Une personne morale titulaire d'un office de commissaire-priseur judiciaire ne peut pas employer un nombre de commissaires-priseurs salariés supérieur à celui des commissaires-priseurs judiciaires associés y exerçant la profession. »