I. ― L'article L. 322-3 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « prévus par l'article L. 320-2 » sont remplacés par les mots : « dont l'appréciation est soumise au tribunal de commerce » ;
2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Il décide qui, des courtiers de marchandises assermentés, des commissaires-priseurs judiciaires ou des autres officiers publics, est chargé de la réception des enchères. »
II. ― L'article L. 322-4 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 322-4. - Les ventes aux enchères publiques de marchandises en gros faites en application de la loi ou ordonnées par décision de justice sont confiées à un courtier de marchandises assermenté. »
III. ― L'article L. 322-5 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les références : « L. 320-1, L. 320-2 et » sont supprimées et les mots : « l'officier » sont remplacés par les mots : « le courtier de marchandises assermenté ou l'officier » ;
2° Le second alinéa est supprimé.
IV. ― A l'article L. 322-6 du même code, les mots : « ou officiers » sont remplacés par les mots : « , les courtiers de marchandises assermentés ou les officiers » et les mots : « prévus par l'article L. 320-2 » sont remplacés par les mots : « dont l'appréciation est soumise au tribunal de commerce ».
V. ― Au premier alinéa de l'article L. 322-7 du même code, le mot : « commerce » est remplacé par les mots : « marchandises assermentés » et les mots : « ci-dessus, selon les droits qui leur sont respectivement attribués par les lois et règlements » sont remplacés par les mots : « prévues à l'article L. 322-4, conformément aux dispositions légales et réglementaires régissant leurs interventions ».
VI. ― L'article L. 322-8 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 322-8. - Les ventes volontaires aux enchères publiques en gros d'armes, de munitions et de leurs éléments essentiels ne peuvent avoir lieu que sur autorisation préalable du tribunal de commerce. »
VII. ― L'article L. 322-9 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 322-9. - Les courtiers de marchandises assermentés sont soumis aux dispositions prescrites par les articles 871 et 873 du code général des impôts. »
VIII. ― A la première phrase de l'article L. 322-10 du même code, les mots : « de l'agriculture, du commerce ou des travaux publics » sont remplacés par les mots : « du commerce ».
IX. ― Les articles L. 322-12 et L. 322-13 du même code sont abrogés.
X. ― L'article L. 322-15 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 322-15. - Les ventes judiciaires de marchandises en gros autorisées en vertu de l'article L. 322-14 ainsi que toutes celles qui sont autorisées ou ordonnées par la justice consulaire dans les divers cas prévus par le présent code sont faites par des courtiers de marchandises assermentés.
« Néanmoins, il appartient toujours au tribunal ou au juge qui autorise ou ordonne la vente de désigner, pour y procéder, un commissaire-priseur judiciaire, un huissier de justice ou un notaire. Dans ce cas, l'officier public, quel qu'il soit, est soumis aux dispositions qui régissent les courtiers de marchandises assermentés relativement aux formes, aux tarifs et à la responsabilité. »
XI. ― Le deuxième alinéa de l'article L. 521-3 du même code est ainsi rédigé :
« Les ventes autres que celles dont les prestataires de services d'investissement sont chargés sont faites par les courtiers de marchandises assermentés. Toutefois, sur la requête des parties, le président du tribunal de commerce peut désigner pour y procéder un commissaire-priseur judiciaire, un huissier de justice ou un notaire. »
XII. ― A la première phrase de l'article L. 524-10 du même code, après le mot : « ministériel », sont insérés les mots : « ou un courtier de marchandises assermenté ».
XIII. ― Au premier alinéa de l'article L. 524-11 du même code, après le mot : « public », sont insérés les mots : « ou le courtier de marchandises assermenté ».
XIV. ― A la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 525-14 du même code, après le mot : « public », sont insérés les mots : « ou le courtier de marchandises assermenté ».
XV. ― A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 622-6-1 du même code, après le mot : « public », sont insérés les mots : « ou d'un courtier de marchandises assermenté ».
XVI. ― Au dernier alinéa du I de l'article L. 663-1 du même code, après les mots : « des officiers publics », sont insérés les mots : « ou des courtiers de marchandises assermentés ».