Articles

Article 35 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2011-850 du 20 juillet 2011 de libéralisation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques (1))

Article 35 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2011-850 du 20 juillet 2011 de libéralisation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques (1))


L'article L. 321-38 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 321-38. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent chapitre. Il définit :
« 1° Les qualifications professionnelles requises pour diriger une vente ;
« 2° Les conditions de reconnaissance des titres, diplômes et habilitations équivalents et les modalités de la déclaration préalable prévue à l'article L. 321-4 ainsi que la liste des pièces à y joindre ;
« 3° Le régime du cautionnement prévu à l'article L. 321-6 et les modalités selon lesquelles la nature des garanties financières est portée à la connaissance des destinataires des services ;
« 4° Les conditions d'information du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques lorsque l'exposition ou la vente n'a pas lieu dans les locaux mentionnés à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 321-7 ;
« 5° Les mentions devant figurer sur la publicité prévue à l'article L. 321-11 ;
« 6° Les modalités de communication des documents relatifs au respect des obligations mentionnées au 5° de l'article L. 321-18 en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;
« 7° Les modalités d'organisation et de fonctionnement du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. »