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Article 28 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2011-850 du 20 juillet 2011 de libéralisation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques (1))

Article 28 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2011-850 du 20 juillet 2011 de libéralisation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques (1))


I. ― L'intitulé de la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre III du même code est ainsi rédigé : « Des experts intervenant dans les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ».
II. ― L'article L. 321-29 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 321-29. - Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l'article L. 321-4, les huissiers de justice et les notaires peuvent, sous leur seule responsabilité, s'assurer du concours d'experts, quelle qu'en soit l'appellation, pour les assister dans la description, la présentation et l'estimation des biens mis en vente.
« Le public est informé de l'intervention d'experts dans l'organisation de la vente. »