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Article 22 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2011-850 du 20 juillet 2011 de libéralisation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques (1))

Article 22 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2011-850 du 20 juillet 2011 de libéralisation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques (1))


L'article L. 321-20 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « notaires », sont insérés les mots : « et le Conseil national des courtiers de marchandises assermentés » ;
2° Au second alinéa, après le mot : « judiciaires », sont insérés les mots : « ainsi que le Conseil national des courtiers de marchandises assermentés » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Aux seules fins d'observation du marché des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques peut demander à la Chambre nationale des huissiers de justice et au Conseil supérieur du notariat la communication du chiffre d'affaires hors taxes annuel réalisé par les notaires et huissiers de justice dans leur activité accessoire de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. Ce chiffre d'affaires est établi à partir des données recueillies par les chambres régionales d'huissiers de justice et les chambres des notaires à l'occasion des inspections annuelles des offices. »