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Article 17 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2011-850 du 20 juillet 2011 de libéralisation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques (1))

Article 17 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2011-850 du 20 juillet 2011 de libéralisation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques (1))


L'article L. 321-15 du même code est ainsi modifié :
1° Le 1° du I est ainsi rédigé :
« 1° Si l'opérateur qui organise la vente n'a pas procédé à la déclaration préalable prévue à l'article L. 321-4 ou fait l'objet d'une interdiction temporaire ou définitive d'exercer l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ; »
2° Au 3° du même I, la référence : « L. 321-8 » est remplacée par la référence : « L. 321-4 » ;
3° Le III est abrogé ;
4° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. ― Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques peut se constituer partie civile dans le cadre des poursuites judiciaires intentées sur le fondement du présent article. »