L'article L. 321-10 du même code est ainsi modifié :
1° Les mots : « Les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques » sont remplacés par les mots : « Les opérateurs mentionnés à l'article L. 321-4 » et le mot : « elles » est remplacé par le mot : « ils » ;
2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Ils doivent tenir ce registre et ce répertoire sous une forme électronique, dans des conditions définies par décret. »