L'article L. 321-1 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Sous réserve des dispositions de l'article L. 322-8, les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques peuvent porter sur des biens neufs ou sur des biens d'occasion. Ces biens sont vendus au détail, par lot ou en gros, c'est-à-dire par lots suffisamment importants pour ne pas être considérés comme tenus à la portée du consommateur. La vente en gros ne peut porter que sur des biens neufs issus du stock d'une entreprise. Lorsque des biens neufs sont mis en vente par le commerçant ou l'artisan qui les a produits, il en est fait mention dans les documents et publicités annonçant la vente. » ;
2° Le dernier alinéa est complété par les mots : « , ou ont subi des altérations qui ne permettent pas leur mise en vente comme neufs » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la vente porte sur un bien neuf, il en est fait mention dans la publicité prévue à l'article L. 321-11. »