Le décret du 8 mars 1978 susvisé est modifié comme suit :
1° A l'article 1er, les mots : « écoles d'architecture » sont remplacés par les mots : « écoles nationales supérieures d'architecture » ;
2° A l'article 7, les mots : « deux ans » sont remplacés par les mots : « trois ans » ;
3° A l'article 14, les 7 et 8 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 7. Sans préjudice des compétences dévolues au ministre chargé de l'enseignement supérieur en matière de collation des grades universitaires, il exerce les compétences dévolues au ministre chargé de l'architecture pour signer au nom de l'Etat les diplômes nationaux d'enseignement supérieur et au nom de l'établissement les diplômes qui lui sont propres ainsi que les attestations provisoires concernant ces diplômes. ;
« 8. Il transmet annuellement pour publication au ministre chargé de l'architecture les listes des titulaires du diplôme d'Etat d'architecte conférant le grade de master et de l'habilitation de l'architecte diplômé d'Etat à exercer la maîtrise d'œuvre en son nom propre. » ;
4° A l'article 14, il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Sauf en ce qui concerne les actes mentionnés au 7, le directeur peut déléguer sa signature au secrétaire général et aux responsables des services de l'école dans les limites qu'il détermine. »