L'article 5 de l'arrêté du 12 décembre 2001 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5.-Il est institué un conseil d'orientation, instance de réflexion et de proposition, qui émet un avis sur l'ensemble des activités de l'école, notamment sur le contenu des programmes pédagogiques et leur exécution, ainsi que sur la coopération avec les autres organismes publics de formation.
La composition et le mode de fonctionnement de cette instance sont arrêtés par le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. »