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Article AUTONOME (Décision n° 2011-P-04 du 16 juin 2011 portant approbation du règlement intérieur du comité technique de proximité du Conseil supérieur de l'audiovisuel)

Article AUTONOME (Décision n° 2011-P-04 du 16 juin 2011 portant approbation du règlement intérieur du comité technique de proximité du Conseil supérieur de l'audiovisuel)



A N N E X E
RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU COMITÉ TECHNIQUE
DE PROXIMITÉ DU CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AUDIOVISUEL
Article 1er


Le présent règlement intérieur a pour objet de fixer dans le cadre des lois et des règlements en vigueur les conditions de fonctionnement du comité technique de proximité compétent à l'égard des services du Conseil supérieur de l'audiovisuel.


I. ― Convocation des membres du comité
Article 2


Conformément à l'article 44 du décret du 15 février 2011 susvisé, le comité technique de proximité se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président, à son initiative ou sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel.
Dans ce dernier cas, la demande écrite adressée au président doit préciser la ou les questions à inscrire à l'ordre du jour, et le comité se réunit dans le délai maximum de deux mois à compter de la demande.


Article 3


Le président convoque les membres du comité et en informe, le cas échéant, les responsables de service.
Conformément à l'article 45 du décret du 15 février 2011 susvisé, les questions entrant dans la compétence du comité dont l'examen a été demandé par la moitié au moins des représentants titulaires du personnel sont inscrites à cet ordre du jour.
Les convocations sont en principe adressées aux membres titulaires du comité quinze jours avant la date de la réunion.
Tout représentant titulaire du personnel qui ne peut pas répondre à la convocation doit en informer immédiatement le président. Dans ce cas, le président convoque le membre suppléant du personnel désigné par l'organisation syndicale au titre de laquelle aurait dû siéger le représentant titulaire du personnel empêché.
Au début de la séance, le président communique au comité la liste des participants.


Article 4


Conformément à l'article 45 du décret du 15 février 2011 susvisé, le président du comité, à son initiative ou à la demande de membres titulaires du comité, peut convoquer des experts quarante-huit heures au moins avant l'ouverture de la séance afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour.
Les experts ne peuvent assister, à l'exclusion du vote, qu'à la partie des débats relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée.


Article 5


Lorsque l'ordre du jour du comité comporte l'examen de points concernant l'hygiène et de la sécurité, son président convoque le médecin de prévention et les agents chargés d'une fonction d'agent chargé de la mise en œuvre des règles d'hygiène et de sécurité (ACMO). Ceux-ci participent aux débats relatifs aux sujets qui les intéressent mais ne prennent pas part aux votes.


Article 6


L'ordre du jour accompagné, autant que possible, des pièces et documents qui s'y rapportent est adressé aux membres du comité en même temps que les convocations.
S'ils ne peuvent pas être transmis en même temps que les convocations et que l'ordre du jour, les pièces et documents qui se rapportent à cet ordre du jour doivent être adressés aux membres du comité au plus tard huit jours avant la date de la séance.
A l'ordre du jour sont adjointes toutes questions relevant de la compétence du comité dont l'examen est demandé par écrit au président du comité par la moitié au moins des représentants titulaires du personnel. Ces questions sont alors transmises par le président aux membres du comité au moins quarante-huit heures avant la date de la séance.


II. ― Déroulement des séances du comité
Article 7


Conformément à l'article 46 du décret du 15 février 2011 susvisé, le comité ne délibère valablement qu'à la condition d'observer les règles de constitution et de fonctionnement définies par les lois du 13 juillet 1983 et du 11 janvier 1984 susvisées ainsi que par décret n° 2011-184 susvisé et le règlement intérieur.
En outre, la moitié des représentants du personnel doit être présente lors de l'ouverture de la réunion.
Lorsque le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres du comité qui siège alors valablement sur le même ordre du jour quel que soit le nombre de représentants du personnel présents.


Article 8


Après avoir vérifié que le quorum est réuni, le président du comité ouvre la séance en rappelant les questions inscrites à l'ordre du jour.
Le comité, à la majorité des représentants du personnel ayant voix délibérative présents, décide, le cas échéant, d'examiner les questions dans un ordre différent de celui fixé par l'ordre du jour.


Article 9


Le président veille à l'application des dispositions légales et réglementaires auxquelles sont soumises les délibérations du comité ainsi qu'à l'application du présent règlement intérieur. D'une façon générale, il est chargé d'assurer la bonne tenue et la discipline des séances.


Article 10


Conformément à l'article 41 du décret du 15 février 2011 susvisé, le secrétariat permanent du comité est assuré par un agent désigné à cet effet (représentant de l'administration).


Article 11


Conformément à l'article 41 du décret du 15 février 2011 susvisé, un représentant du personnel (titulaire ou suppléant) est désigné par le comité en son sein pour assurer les fonctions de secrétaire adjoint.
La désignation du secrétaire adjoint intervient au début de chaque séance du comité et pour la seule durée de cette séance.


Article 12


Les représentants de l'administration exerçant des fonctions de responsabilité et concernés par les questions soumises à l'avis du comité peuvent assister à la séance, prendre part aux débats sur les sujets qui les concernent sans pouvoir prendre part aux votes. Ils reçoivent une convocation comportant l'indication de la date, de l'heure, du lieu et de l'ordre du jour de la séance, ainsi que de la transmission de toutes pièces et documents communiqués aux membres du comité convoqués pour siéger avec voix délibérative.


Article 13


Les documents utiles à l'information du comité autres que ceux transmis avec la convocation peuvent être lus ou distribués pendant la séance à la demande d'au moins un des membres du comité ayant voix délibérative.


Article 14


Conformément à l'article 45 du décret du 15 février 2011 susvisé, les suppléants peuvent assister aux séances du comité sans pouvoir prendre part aux débats. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.
Conformément à l'article 47 du décret du 15 février 2011 susvisé, seuls les représentants du personnel titulaires participent au vote.
Les représentants de l'administration ainsi que les experts ne participent pas au vote.
Le comité émet des avis à la majorité des présents. S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Les abstentions sont admises. En cas de partage des voix, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.
Conformément à l'article 48 du décret du 15 février 2011 susvisé, lorsqu'un projet de texte recueille un vote défavorable unanime, le projet fait l'objet d'un réexamen et une nouvelle délibération est organisée dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours, ni excéder trente jours. La nouvelle convocation est adressée dans un délai de huit jours aux membres du comité.
Le comité siège alors valablement quel que soit le nombre de représentants du personnel présents. Il ne peut être appelé à délibérer une nouvelle fois suivant cette même procédure.


Article 15


Le président du comité peut décider une suspension de séance. Il prononce la clôture de la séance après épuisement de l'ordre du jour.


Article 16


Conformément à l'article 41 du décret du 15 février 2011 susvisé, après chaque séance, le secrétaire du comité, assisté par le secrétaire adjoint, établit le procès-verbal de la séance qui comprend le compte rendu des débats et le détail des votes.
Ce document est signé par le président, contresigné par le secrétaire et le secrétaire adjoint et transmis dans le délai d'un mois aux membres du comité.
Ce procès-verbal est soumis à l'approbation des membres du comité lors de la séance suivante.


Article 17


Conformément à l'article 52 du décret du 15 février 2011 susvisé, les projets élaborés et les avis émis par le comité sont portés par l'administration, par tout moyen approprié, à la connaissance des agents en fonction dans un délai d'un mois.
Le comité doit, dans un délai de deux mois, être informé, par une communication écrite du président à chacun des membres, des suites données à leurs propositions et avis.


Article 18


Conformément à l'article 49 du décret du 15 février 2011 susvisé, les séances du comité ne sont pas publiques.
Les personnes participant, à quelque titre que ce soit, aux travaux du comité sont tenues à l'obligation de discrétion professionnelle à raison des pièces et documents dont ils ont eu connaissance à l'occasion de ces travaux.


Article 19


Conformément à l'article 50 du décret du 15 février 2011 susvisé, toutes facilités doivent être données aux membres du comité pour exercer leurs fonctions.
Une autorisation spéciale d'absence est accordée, sur simple présentation de leur convocation, aux représentants titulaires du personnel et aux représentants suppléants du personnel appelés à remplacer des titulaires défaillants ainsi qu'aux experts convoqués par le président.
La durée de cette autorisation comprend :
― la durée prévisible de la séance ;
― les délais de route ;
― un temps égal à la durée prévisible de la séance qui est destiné à la préparation et au compte rendu des travaux du comité. Ce temps ne saurait être inférieur à une demi-journée, ni excéder deux jours.
Sur présentation de la convocation du président du comité les informant de la tenue d'une séance, les représentants suppléants du personnel qui souhaitent assister à cette séance sans avoir voix délibérative et sans pouvoir prendre part aux débats ont également droit à une autorisation spéciale d'absence selon les modalités définies ci-dessous.


Article 20


Conformément à l'article 51 du décret du 15 février 2011 susvisé, les membres titulaires et suppléants du comité et les experts convoqués ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions dans ce comité.
Les membres convoqués pour assister avec voix délibérative aux travaux du comité ainsi que les experts sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret du 3 juillet 2006 susvisé.