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Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 6 juillet 2011 modifiant l'arrêté du 8 novembre 2007 fixant les modalités des concours d'accès au corps des conservateurs du patrimoine)

Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 6 juillet 2011 modifiant l'arrêté du 8 novembre 2007 fixant les modalités des concours d'accès au corps des conservateurs du patrimoine)


L'article 16 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 16.-Le jury des concours est nommé chaque année par arrêté du ministre chargé de la culture.
Le jury comprend de treize à quinze membres :
― dont au moins quatre membres choisis parmi les corps des conservateurs ou des conservateurs généraux du patrimoine ou des corps des conservateurs et des conservateurs généraux du patrimoine de la ville de Paris ou du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine ;
― dont au moins quatre personnalités scientifiques et universitaires ;
― dont au moins quatre personnalités qualifiées, fonctionnaires ou non.
Dans le cas où le jury est commun avec celui des concours au recrutement des conservateurs territoriaux du patrimoine organisés dans les conditions fixées par le décret du 20 novembre 1985 susvisé, deux personnalités qualifiées au moins doivent avoir en outre la qualité d'élu local.
L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne, parmi les membres du jury, son président ainsi que le suppléant de ce dernier pour le cas où il serait dans l'impossibilité d'accomplir sa mission. Ce membre porte le titre de vice-président.
Le secrétariat du jury est assuré par l'Institut national du patrimoine.
Des examinateurs et des correcteurs spécialisés sont désignés par arrêté du ministre chargé de la culture pour participer à la correction des épreuves. Ils peuvent participer au jury d'admission mais n'ont pas voix délibérative. »