L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6.-La première épreuve d'admission consiste en une épreuve orale durant laquelle le candidat traite un sujet à partir d'un dossier thématique proposé par le jury et comportant plusieurs documents correspondant à la spécialité choisie lors de l'inscription.
Sous réserve de leur ouverture au concours, les spécialités sont les suivantes :
― archéologie ;
― archives ;
― monuments historiques et inventaire ;
― musées ;
― patrimoine scientifique, technique et naturel.
Les candidats admissibles dans deux spécialités présentent les deux épreuves orales de spécialité correspondantes (durée : trente minutes ; préparation : trente minutes ; coefficient 3). »