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Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-847 du 18 juillet 2011 relatif aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge)

Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-847 du 18 juillet 2011 relatif aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge)


Le chapitre III du titre II du livre II de la troisième partie du même code est ainsi modifié :
1° L'intitulé du chapitre est remplacé par l'intitulé : « Commission départementale des soins psychiatriques » ;
2° A l'article R. 3223-1, les mots : « commission départementale des hospitalisations psychiatriques » sont remplacés par les mots : « commission départementale des soins psychiatriques » ;
3° A l'article R. 3223-4, les mots : « une demande d'hospitalisation » sont remplacés par les mots : « une demande de soins psychiatriques » ;
4° Au troisième alinéa de l'article R. 3223-6, les mots « d'hospitalisation » sont remplacés par les mots : « de soins ».
5° L'article R. 3223-8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 3223-8. - I. ― Pour l'application des dispositions du 1° de l'article L. 3223-1 et du dernier alinéa de l'article L. 3213-9, la commission est informée des décisions d'admission en soins psychiatriques d'une personne prises en application des chapitres II à IV du titre Ier du présent livre et de l'article 706-135 du code de procédure pénale, des décisions de maintien ou de renouvellement et des décisions levant ces mesures ainsi que des décisions de prise en charge sous une autre forme que celle d'une hospitalisation complète :
« 1° Par le directeur de l'établissement, en cas d'admission en soins psychiatriques prononcée en application de l'article L. 3212-1 ;
« 2° Par le préfet du département d'implantation de l'établissement ou, à Paris, par le préfet de police, en cas d'admission en soins psychiatriques prononcée en application des articles L. 3213-1, L. 3213-7 ou L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale.
« II. ― Pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 3223-1, la commission examine la situation des personnes dont l'admission a été prononcée en application du 2° du II de l'article L. 3212-1 avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de cette admission, puis au moins une fois tous les six mois.
« III. ― Pour l'application des dispositions des 2° et 3° de l'article L. 3223-1, la commission peut demander au directeur de l'établissement ou au préfet du département ou, à Paris, au préfet de police, de lui communiquer copie des décisions de justice, des décisions administratives, des avis, des certificats et des programmes de soins relatifs à la mesure de soins dont la personne dont elle examine la situation fait l'objet. »
6° L'article R. 3223-9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 3223-9. ― Lorsque la commission, en application de l'article L. 3212-9, requiert la levée de la mesure de soins psychiatriques, elle saisit le directeur de l'établissement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le directeur l'informe de la date de levée de la mesure. »
7° Le second alinéa de l'article R. 3223-10 est abrogé.
8° Il est ajouté un article R. 3223-11 ainsi rédigé :
« Art. R. 3223-11. ― Le rapport d'activité prévu au 6° de l'article L. 3223-1 comporte les éléments suivants :
« 1° Les statistiques d'activité de la commission, présentées sous la forme d'un tableau conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la santé, accompagnées de toute remarque ou observation que la commission juge utiles sur ces données ;
« 2° Le bilan de l'utilisation de la procédure applicable en cas de péril imminent pour la santé de la personne prévue au 2° du II de l'article L. 3212-1 et de la procédure applicable en cas d'urgence et de risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade prévue à l'article L. 3212-3 ;
« 3° Une synthèse des conclusions de la commission sur les réclamations qu'elle a reçues et sur les constatations qu'elle a opérées lors de la visite d'établissements, notamment en ce qui concerne la tenue des registres et le respect des libertés individuelles et de la dignité des personnes, ainsi que le nombre de malades entendus.
« Le rapport d'activité de chaque année civile est adressé au cours du premier trimestre de l'année suivante aux autorités mentionnées au 6° de l'article L. 3223-1. »