Toute modification, matérielle ou logicielle, de l'équipement technique certifié ou des dispositions minimales en matière d'assurance qualité fait l'objet d'une demande préalable du titulaire de la certification auprès de l'organisme certificateur défini à l'article 3 du présent décret. L'organisme certificateur adapte la procédure de certification au regard des modifications présentées par le demandeur et instruit une certification modificative, ou prescrit une nouvelle certification.