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Article 10 AUTONOME (Décret n° 2011-845 du 15 juillet 2011 relatif à l'homologation des chaînes de collecte et de contrôle de la taxe alsacienne et de la taxe nationale sur les véhicules de transport de marchandises)

Article 10 AUTONOME (Décret n° 2011-845 du 15 juillet 2011 relatif à l'homologation des chaînes de collecte et de contrôle de la taxe alsacienne et de la taxe nationale sur les véhicules de transport de marchandises)


L'organisme certificateur peut à tout moment retirer la certification, après une mise en demeure, faite par lettre recommandée avec accusé de réception, restée infructueuse dans un délai d'un mois et après avoir entendu le titulaire de la certification.
Ce retrait peut être prononcé dans les cas suivants :
― en cas de non-conformité persistante des dispositions minimales en matière d'assurance qualité des sites de fabrication après l'expiration du délai fixé par l'organisme certificateur pour corriger la non-conformité constatée lors de la suspension de la certification ;
― en cas de non-conformité persistante de l'équipement technique à l'une des spécifications applicables prévues par arrêté, après l'expiration du délai fixé par l'organisme certificateur pour corriger la non-conformité constatée lors de la suspension de la certification ;
― lorsque des éléments portés à la connaissance de l'organisme certificateur font suspecter qu'une spécification prévue par arrêté n'est plus respectée et que cette non-conformité ne peut plus être corrigée dans un délai raisonnable.
En cas de retrait de la certification d'un équipement technique, l'organisme certificateur prévient, dans un délai de deux semaines, le ministre mentionné à l'article 12 de ce retrait.