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Article 4 AUTONOME (Décret n° 2011-845 du 15 juillet 2011 relatif à l'homologation des chaînes de collecte et de contrôle de la taxe alsacienne et de la taxe nationale sur les véhicules de transport de marchandises)

Article 4 AUTONOME (Décret n° 2011-845 du 15 juillet 2011 relatif à l'homologation des chaînes de collecte et de contrôle de la taxe alsacienne et de la taxe nationale sur les véhicules de transport de marchandises)


Lorsqu'il l'estime nécessaire et en dehors des cas d'application de l'article R. 115-1 du code de la consommation, le ministre chargé des transports peut agréer par arrêté ministériel un laboratoire d'essais, un organisme d'inspection ou un organisme certificateur disposant des capacités techniques appropriées.