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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-844 du 15 juillet 2011 relatif à la formation des aidants familiaux et des accueillants familiaux et aux actions de formation dans les établissements mentionnés à l'article L. 314-3-1 du code de l'action sociale et des familles qui ont conclu la convention prévue au I de l'article L. 313-12 du même code)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-844 du 15 juillet 2011 relatif à la formation des aidants familiaux et des accueillants familiaux et aux actions de formation dans les établissements mentionnés à l'article L. 314-3-1 du code de l'action sociale et des familles qui ont conclu la convention prévue au I de l'article L. 313-12 du même code)


L'article R. 14-10-49 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les dépenses mentionnées au b du 1 et du 2 du IV de l'article L. 14-10-5 sont : » ;
2° Au a du 1°, les mots : « au premier alinéa de l'article L. 129-1 du code du travail » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 7232-1 du code du travail » ;
3° Au b du 1°, les mots : « au troisième alinéa de l'article L. 129-1 du code du travail » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 7232-4 du code du travail » et les mots : « au premier alinéa du même article » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 7232-1 » ;
4° Au 2°, après les mots : « maintien à domicile », sont ajoutés les mots : « des personnes handicapées et » ;
5° Au 5° :
a) Après le mot : « préparant », est ajouté le mot : « notamment » ;
b) Après les mots : « des personnels », sont ajoutés les mots : « des établissements et services qui accueillent des personnes handicapées et » ;
6° Il est ajouté un 6°, un 7° et un 8° ainsi rédigés :
« 6° Les dépenses relatives à la formation des accueillants familiaux mentionnés à l'article L. 441-1 ;
« 7° Les dépenses relatives à la formation des aidants familiaux. Ces formations bénéficient aux personnes qui viennent en aide à titre non professionnel à une personne âgée dépendante ou à une personne handicapée de leur entourage, afin de l'aider à accomplir tout ou partie des actes de la vie quotidienne ;
« 8° Dans les conditions prévues à l'article L. 14-10-9, les dépenses relatives à des actions ponctuelles de préformation et de préparation à la vie professionnelle, de tutorat, de formation et de qualification des personnels ainsi qu'à des actions réalisées dans le cadre du plan de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences dans les établissements et services médico-sociaux mentionnés à l'article L. 314-3-1, qui ont conclu la convention prévue au I de l'article L. 313-12. » ;
7° Le II (du 1° à 5°) est abrogé.