I. ― La mise sur le marché des préparations naturelles peu préoccupantes bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché délivrée conformément aux dispositions prises pour l'application du IV de l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime dans sa version antérieure à la date de publication de la présente ordonnance est autorisée jusqu'à la révision de l'autorisation suite à l'inscription de la ou des substances actives qu'elles contiennent en tant que substance, de base ou non, sur la liste positive communautaire des substances actives conformément au paragraphe 2 de l'article 13 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil. A défaut de demande d'approbation des substances concernées déposée avant le 31 décembre 2011, les autorisations de mise sur le marché des préparations naturelles peu préoccupantes seront considérées comme échues à cette date.
II. ― Les demandes d'autorisation de mise sur le marché suivantes font l'objet d'une décision prise en application des dispositions du chapitre III du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente ordonnance :
1° Les demandes déposées en application des dispositions du chapitre III du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime avant le 14 juin 2011 à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ;
2° Les demandes tendant à modifier ou retirer une autorisation à la suite d'une approbation conformément au I de l'article 80 du règlement (CE) n° 1107/2009.
III. ― Les produits étiquetés conformément aux dispositions prises pour la transposition de l'article 16 de la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques peuvent être mis sur le marché jusqu'au 14 juin 2015.
IV. ― Par application du paragraphe 3 de l'article 81 du règlement (CE) n° 1107/2009, les dispositions du chapitre III du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime dans leur rédaction issue de la présente ordonnance s'appliquent aux adjuvants jusqu'à l'adoption des modalités d'autorisation visées à l'article 58, paragraphe 2, de ce même règlement.