Le chapitre VI du titre V du livre II du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article L. 256-1 est ainsi modifié :
a) Au début de l'alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Les produits phytopharmaceutiques mentionnés au présent chapitre sont ceux définis au 1 de l'article 2 du règlement (CE) n° 1107/2009. » ;
b) Les mots : « énumérés à l'article L. 253-1 du présent code et des produits biocides définis à l'article L. 522-1 du code de l'environnement » sont remplacés par les mots : « et les matériels destinés au semis des semences traitées au moyen de ces produits » ;
c) Les mots : « de réduire les risques pour l'environnement et la santé publique » sont remplacés par les mots : « d'assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l'environnement » ;
2° Le premier alinéa de l'article L. 256-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les matériels d'application des produits phytopharmaceutiques mentionnés à l'article L. 256-1 sont soumis à un contrôle obligatoire à intervalles réguliers, dont le financement est à la charge du propriétaire, permettant de s'assurer qu'ils fonctionnent correctement et qu'ils sont conformes aux exigences sanitaires, environnementales et de sécurité fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. » ;
3° Le chapitre est complété par deux articles ainsi rédigés :
« Art. L. 256-3.-Les utilisateurs professionnels des matériels d'application des produits phytopharmaceutiques mentionnés à l'article L. 256-1 procèdent à des étalonnages et des contrôles techniques réguliers des matériels.
« Art. L. 256-4.-Lorsque le détenteur du certificat mentionné à l'article L. 254-3 ne respecte pas les obligations qui lui incombent en application des articles L. 256-2 et L. 256-3, ce certificat peut être suspendu par l'autorité administrative dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »