Articles

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2011-840 du 15 juillet 2011 relative à la mise en conformité des dispositions nationales avec le droit de l'Union européenne sur la mise sur le marché et l'utilisation des produits phytopharmaceutiques)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2011-840 du 15 juillet 2011 relative à la mise en conformité des dispositions nationales avec le droit de l'Union européenne sur la mise sur le marché et l'utilisation des produits phytopharmaceutiques)


Le chapitre IV du titre V du livre II du même code est ainsi modifié :
1° L'article L. 254-1 est ainsi modifié :
a) Les I et II deviennent respectivement les II et III ;
b) Il est inséré un I ainsi rédigé :
« I. ― Les produits phytopharmaceutiques mentionnés au présent chapitre sont ceux définis au 1 de l'article 2 du règlement (CE) n° 1107/2009. » ;
c) Au II, les mots : « définis à l'article L. 253-1 » sont supprimés ;
d) Le III est remplacé par les dispositions suivantes :
« III. ― Lorsque l'agrément est délivré à une personne morale, il l'est pour l'activité de l'ensemble de ses établissements ainsi que, si elle en fait la demande, pour l'activité d'établissements d'autres personnes morales au sein desquelles elle détient une participation financière, ou au bénéfice desquelles elle gère des services communs.
« Pour l'application du présent chapitre l'ensemble des établissements pour lesquels une entreprise sollicite un agrément sont regardés comme ses établissements. » ;
e) L'article est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. ― Les personnes qui mettent des produits phytopharmaceutiques sur le marché autres que celles exerçant les activités mentionnées au 1° du II justifient de l'obtention d'un certificat attestant qu'elles ont acquis les connaissances appropriées à leurs rôle et responsabilités ou de l'emploi d'une personne détenant ce certificat. » ;
2° L'article L. 254-2 est ainsi modifié :
a) Avant le premier alinéa, il est inséré un « I. ― » ;
b) Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° De la certification par un organisme tiers, reconnu par l'autorité administrative, qu'elle exerce son activité dans des conditions garantissant la protection de la santé publique et de l'environnement ainsi que la bonne information de l'utilisateur ; »
c) L'article est complété par les dispositions suivantes :
« II. ― Les personnes qui débutent leur activité sollicitent un agrément provisoire pour son exercice. Cet agrément provisoire est délivré par l'autorité administrative, pour une durée de six mois non renouvelable, si le demandeur justifie du respect des conditions prévues aux 1° et 3° du I et de l'obtention de l'avis favorable d'un organisme tiers tel que mentionné au 2° du I. » ;
3° A la fin du I de l'article L. 254-3, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Le certificat mentionné au IV de l'article L. 254-1 est délivré dans les mêmes conditions. » ;
4° L'article L. 254-6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 254-6. - I. ― Les personnes qui exercent les activités mentionnées à l'article L. 254-1 font référence dans leurs documents commerciaux à l'agrément et aux certificats qu'elles détiennent, et procèdent à leur affichage dans les locaux accessibles à la clientèle, selon des modalités définies par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la consommation. Elles tiennent un registre de leur activité, qui correspond, pour les personnes exerçant les activités mentionnées au 1° du II de l'article L. 254-1, à un registre de leurs ventes.
« II. ― Les personnes qui distribuent des semences traitées au moyen d'un produit phytopharmaceutique aux utilisateurs de ces semences ou aux personnes physiques ou morales agissant pour leur compte, y compris les groupements d'achat, tiennent un registre de leurs ventes. Les personnes exerçant l'activité de traitement de semences en prestation de service soumise à l'agrément prévu au 2° du II de l'article L. 254-1 tiennent également un registre de leur utilisation de produits phytopharmaceutiques dans le cadre de cette activité. » ;
5° A l'article L. 254-8, les mots : « l'organisme certificateur en informe sans délai l'autorité administrative. » sont remplacés par les mots : « l'organisme certificateur peut suspendre ou retirer la certification. Il le notifie à l'autorité administrative ayant délivré l'agrément en cause. » ;
6° L'article L. 254-9 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « de l'article L. 253-1 » sont remplacés par les mots : « des dispositions mentionnées à l'article L. 253-1 » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « défini à l'article L. 253-1 » sont supprimés et la référence au 3° du I de l'article L. 254-1 est remplacée par la référence au 3° du II de l'article L. 254-1 ;
7° L'article L. 254-10 est ainsi modifié :
a) Le membre de phrase après les mots : « décret en Conseil d'Etat » est supprimé ;
b) L'article L. 254-10 est complété par l'alinéa ainsi rédigé :
« Ce décret prévoit les modalités particulières de cession des produits phytopharmaceutiques aux utilisateurs non professionnels, ainsi que les conditions dans lesquelles les microdistributeurs ne vendant des produits que pour un usage non professionnel peuvent être dispensés de tout ou partie de l'obligation mentionnée aux 2° et 3° du I de l'article L. 254-2 et à l'article L. 254-3. »