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Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2011-839 du 15 juillet 2011 relative aux assurances en matière de transport)

Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2011-839 du 15 juillet 2011 relative aux assurances en matière de transport)


I. ― L'intitulé du chapitre III est remplacé par l'intitulé suivant : « Règles particulières aux assurances maritime, fluviale et lacustre, et sur marchandises transportées par tous modes».
II. ― L'intitulé de la section I du même chapitre est remplacé par l'intitulé suivant : « Assurances sur corps maritimes, fluviaux et lacustres ».
III. ― L'intitulé de la section II du même chapitre est remplacé par l'intitulé suivant : « Assurances sur marchandises transportées par tous modes ».
IV. ― A l'article L. 173-17, les mots : « dite flottante » sont remplacés par les mots : « fonctionnant par déclaration d'aliment ».
V. ― Après l'article L. 173-17, est inséré un article L. 173-17-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 173-17-1.-L'assurance des marchandises transportées ne produit aucun effet lorsque les risques n'ont pas commencé dans les deux mois de l'engagement des parties ou de la date qui a été fixée pour prise en charge.
« Cette disposition n'est applicable aux polices fonctionnant par déclaration d'aliment que pour le premier aliment. »
VI. ― Le premier alinéa de l'article L. 173-20 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le délaissement des marchandises peut être effectué dans les cas où elles sont : ».
VII. ― A l'article L. 173-22, les mots : « police flottante » sont remplacés par les mots : « police fonctionnant par déclaration d'aliment ».
VIII. ― Après l'article L. 173-22, est inséré un article L. 173-22-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 173-22-1.-La suspension et la résiliation pour défaut de paiement d'une prime relative à des contrats d'assurance de biens couvrant les dommages subis par les marchandises transportées sont sans effet à l'égard des tiers de bonne foi, bénéficiaires de l'assurance en vertu d'un transfert antérieur à la notification de la suspension ou de la résiliation.
« En cas de sinistre, l'assureur peut, par une clause expresse figurant à l'avenant documentaire, opposer à ces bénéficiaires, à due concurrence, la compensation de la prime afférente à l'assurance dont ils revendiquent le bénéfice. »
IX. ― L'intitulé de la section III du chapitre III est remplacé par l'intitulé suivant : « Assurances de responsabilité civile maritime, fluviale et lacustre ».
X. ― L'article L. 173-23 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 173-23.-Le tiers lésé dispose, sous réserve des dispositions de l'article L. 173-24, d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
« L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé et dans cette mesure, sauf en cas d'affectation de l'indemnité d'assurance à la constitution du fonds de limitation, dans les termes de l'article 62 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer. »