I. ― L'intitulé du chapitre II est remplacé par l'intitulé suivant : « Règles communes aux assurances maritime, fluviale et lacustre et sur marchandises transportées par tous modes ».
II. ― L'article L. 172-16 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 172-16.-Sauf convention contraire, l'assureur ne couvre pas les dommages et pertes subis par les biens assurés et résultant :
« 1° De guerre civile ou étrangère, de mines et tous engins de guerre ;
« 2° De piraterie ;
« 3° De capture, prise ou détention par tous gouvernements ou autorités quelconques ;
« 4° D'émeutes, de mouvements populaires, de grèves et de lock-out, d'actes de sabotage ou de terrorisme ;
« 5° Des sinistres dus aux effets directs ou indirects d'explosion, de dégagement de chaleur, d'irradiation provenant de transmutations de noyaux d'atomes ou de radioactivité, ainsi que les sinistres dus aux effets de radiation provoqués par l'accélération artificielle des particules. »
III. ― Après l'article L. 172-16, est inséré un article L. 172-16-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 172-16-1.-Sous réserve des dispositions de l'article L. 173-8, l'assureur ne couvre pas, sauf convention contraire, les dommages causés par l'objet assuré à d'autres biens ou personnes. »
IV. ― A l'article L. 172-30, après les mots : « couvert par plusieurs assureurs, », sont insérés les mots : « au titre d'un même contrat d'assurance, ».
V. ― A l'article L. 172-31, la seconde phrase est supprimée.