Chaque liste de candidats comprend autant de noms qu'il y a de postes à pourvoir, titulaires et suppléants, parmi lesquels les noms de quatre agents de niveau au moins équivalent à la catégorie A afin de permettre la représentation de cette catégorie pour les deux postes de titulaires et les deux postes de suppléants correspondants. Toute organisation ayant présenté une liste comportant un nombre insuffisant de candidats est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat pour cette liste.
Les listes doivent être déposées par les organisations syndicales au moins six semaines avant la date fixée pour les élections et porter le nom d'un agent, délégué de liste, habilité à les représenter dans toutes les opérations électorales.
Le dépôt de chaque liste doit en outre être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat. Le dépôt fait l'objet d'un récépissé remis au délégué de liste.
Chaque organisation syndicale ne peut présenter qu'une liste de candidats pour un même scrutin. Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes d'un même scrutin.
Les candidatures sont présentées par les organisations syndicales qui, dans la fonction publique de l'Etat, remplissent les conditions fixées à l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
Lorsque l'administration constate que la liste ne satisfait pas aux conditions de recevabilité évoquées ci-dessus, elle remet au délégué de liste une décision motivée déclarant l'irrecevabilité de la liste. Cette décision est remise au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des listes de candidatures.