L'élection de ces représentants a lieu conformément aux dispositions du chapitre II du décret du 15 février 2011 susvisé sous réserve que, par dérogation au deuxième alinéa de l'article 27 de ce même décret et en application de son sixième alinéa, le vote a lieu par correspondance suivant les modalités fixées à l'article 5.