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Article 12 AUTONOME (Arrêté du 28 juin 2011 portant sur l'organisation et le programme des formations ainsi que les modalités d'évaluation des résultats obtenus par les directeurs stagiaires des services de la protection judiciaire de la jeunesse)

Article 12 AUTONOME (Arrêté du 28 juin 2011 portant sur l'organisation et le programme des formations ainsi que les modalités d'évaluation des résultats obtenus par les directeurs stagiaires des services de la protection judiciaire de la jeunesse)


L'ensemble de la formation ne peut être validée que si le directeur stagiaire a successivement validé sa première et sa seconde année de formation et a obtenu, après application des coefficients, un nombre total de points au moins égal à 60 sur 120 pour l'ensemble des notes attribuées au cours de la première et de la seconde année de formation.
Le jury constitué pour la seconde année de formation est compétent pour statuer sur les cas dérogatoires visés à l'article 6 du présent arrêté.
Le jury, après s'être prononcé sur la validation de la seconde année, établit la liste des directeurs stagiaires dont l'ensemble de la formation est validée, déterminée par ordre de mérite, en fonction du nombre de points obtenus.
Les autres stagiaires font l'objet soit d'un licenciement, soit d'une réintégration dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine s'il y a lieu.
Cette liste est transmise à l'autorité chargée du pouvoir de nomination qui se prononcera sur la titularisation des directeurs stagiaires après avis de la commission administrative paritaire du corps des directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse.