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Article 10 AUTONOME (Arrêté du 28 juin 2011 portant sur l'organisation et le programme des formations ainsi que les modalités d'évaluation des résultats obtenus par les directeurs stagiaires des services de la protection judiciaire de la jeunesse)

Article 10 AUTONOME (Arrêté du 28 juin 2011 portant sur l'organisation et le programme des formations ainsi que les modalités d'évaluation des résultats obtenus par les directeurs stagiaires des services de la protection judiciaire de la jeunesse)


L'évaluation de seconde année de formation est déterminée au regard de trois notes :
― la note du directeur territorial déterminée suivant les critères d'évaluation définis par l'école et prenant appui sur l'appréciation portée par le tuteur de stage. Elle porte sur les aptitudes professionnelles et la manière de servir manifestées par le directeur stagiaire lors du stage de mise en situation professionnelle (coefficient 2) ;
― la note obtenue à la soutenance du mémoire professionnel (coefficient 1) ;
― la note résultant de la moyenne des notes obtenues aux modules de connaissances théoriques relevant des domaines de formation prévus à l'article 3 du présent arrêté (coefficient 1).
Les notes sont établies sur une échelle de 0 à 20.
Aucun directeur stagiaire ne peut valider sa seconde année de formation s'il n'a pas obtenu avant application de leur coefficient au moins 10 sur 20 à la note de stage de mise en situation professionnelle et au moins 6 sur 20 à la note de soutenance du mémoire et à celle résultant de la moyenne des notes obtenues aux modules de connaissances théoriques.