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Article 9 AUTONOME (Arrêté du 28 juin 2011 portant sur l'organisation et le programme des formations ainsi que les modalités d'évaluation des résultats obtenus par les directeurs stagiaires des services de la protection judiciaire de la jeunesse)

Article 9 AUTONOME (Arrêté du 28 juin 2011 portant sur l'organisation et le programme des formations ainsi que les modalités d'évaluation des résultats obtenus par les directeurs stagiaires des services de la protection judiciaire de la jeunesse)


Le jury, constitué pour la seconde année de formation, est nommé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés. Il est composé de sept membres :
― le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse ou son représentant, qui le préside ;
― le directeur de l'Ecole nationale de protection judiciaire de la jeunesse ou son représentant ;
― deux fonctionnaires appartenant au corps des directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse ou relevant d'un statut d'emploi de directeur territorial ou de directeur fonctionnel ;
― un fonctionnaire de 1'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent ;
― un magistrat de l'ordre judiciaire ;
― une personnalité qualifiée en raison de ses compétences ou de son intérêt pour les questions relatives à la justice des mineurs.
Le jury peut se diviser en groupes d'examinateurs et opère s'il y a lieu la péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'examinateurs avant de procéder à la délibération finale.