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Article 14 AUTONOME (Arrêté du 28 juin 2011 portant sur l'organisation et le programme des formations ainsi que les modalités d'évaluation des résultats obtenus par les directeurs stagiaires des services de la protection judiciaire de la jeunesse)

Article 14 AUTONOME (Arrêté du 28 juin 2011 portant sur l'organisation et le programme des formations ainsi que les modalités d'évaluation des résultats obtenus par les directeurs stagiaires des services de la protection judiciaire de la jeunesse)


Lors de leur première année de formation, les directeurs stagiaires sont affectés à l'Ecole nationale de protection judiciaire de la jeunesse.
Les directeurs stagiaires admis en seconde année de formation sont affectés, en fonction de leur rang de classement établi à l'issue de la première année, dans un établissement ou service du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse afin d'y exercer leur stage de mise en situation professionnelle.
En cas de redoublement de la seconde année de stage, le directeur stagiaire bénéficie d'une nouvelle affectation pour le stage de mise en situation professionnelle.
A l'issue de leur formation, dans toute la mesure compatible avec l'intérêt du service, les directeurs stagiaires titularisés sont prioritairement affectés dans l'emploi sur lequel ils ont accompli leur stage de mise en situation professionnelle.