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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 28 juin 2011 portant sur l'organisation et le programme des formations ainsi que les modalités d'évaluation des résultats obtenus par les directeurs stagiaires des services de la protection judiciaire de la jeunesse)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 28 juin 2011 portant sur l'organisation et le programme des formations ainsi que les modalités d'évaluation des résultats obtenus par les directeurs stagiaires des services de la protection judiciaire de la jeunesse)


L'Ecole nationale de protection judiciaire de la jeunesse délivre aux directeurs stagiaires une formation initiale visant à favoriser l'acquisition d'un positionnement professionnel adéquat et à garantir la maîtrise d'outils et de méthodes pour diriger et animer un établissement ou un service de la protection judiciaire de la jeunesse.
Le directeur de l'Ecole nationale de protection judiciaire de la jeunesse est responsable de la mise en œuvre du programme de formation, de l'organisation des enseignements, de la pédagogie, du choix des intervenants et des autres organismes de formation auxquels il peut recourir ainsi que de l'organisation des épreuves de l'évaluation, conformément aux instructions du directeur de la protection judiciaire de la jeunesse.
Un règlement intérieur élaboré par le directeur de l'Ecole nationale de protection judiciaire de la jeunesse précise les contenus de la formation initiale, la répartition sur les deux années de formation des modules de connaissances théoriques, les conditions et les modalités d'organisation des enseignements et des stages ainsi que des évaluations et des épreuves dans le cadre des règles fixées par le présent arrêté.