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Article 9 AUTONOME (Arrêté du 28 juin 2011 portant sur l'organisation, le programme et les conditions de validation de la formation ainsi que les modalités de classement et d'affectation des éducateurs stagiaires de la protection judiciaire de la jeunesse dont la durée du stage est de deux ans)

Article 9 AUTONOME (Arrêté du 28 juin 2011 portant sur l'organisation, le programme et les conditions de validation de la formation ainsi que les modalités de classement et d'affectation des éducateurs stagiaires de la protection judiciaire de la jeunesse dont la durée du stage est de deux ans)


Le jury, constitué pour la seconde année de formation, est nommé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés. Il est composé de onze membres :
― le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse ou son représentant, qui le préside ;
― trois fonctionnaires appartenant aux corps des directeurs des services ou des chefs de service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse ;
― trois représentants de l'Ecole nationale de protection judiciaire de la jeunesse ;
― deux magistrats de l'ordre judiciaire ;
― deux personnalités qualifiées en raison de leurs compétences ou de leur intérêt pour les questions relatives à la justice des mineurs.
Le jury peut se diviser en groupes d'examinateurs et opère s'il y a lieu la péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'examinateurs avant de procéder à la délibération finale.