Jusqu'au 31 décembre 2014, des associations agréées, organismes et fondations reconnues d'utilité publique ne satisfaisant pas à la condition visée au 1° de l'article R. 141-21 du code de l'environnement pourront être désignés dans les instances consultatives à vocation spécialisée définies dans le décret fixant la liste des instances consultatives ayant vocation à examiner les politiques d'environnement et de développement durable mentionnées à l'article L. 141-3 du même code.