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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-832 du 12 juillet 2011 relatif à la réforme de l'agrément au titre de la protection de l'environnement et à la désignation des associations agréées, organismes et fondations reconnues d'utilité publique au sein de certaines instances)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-832 du 12 juillet 2011 relatif à la réforme de l'agrément au titre de la protection de l'environnement et à la désignation des associations agréées, organismes et fondations reconnues d'utilité publique au sein de certaines instances)


Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de l'environnement (partie réglementaire) est ainsi modifié :
I.-L'article R. 141-1 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « Les dispositions » sont insérés les mots : « des articles R. 141-2 à R. 141-20 » ;
2° Le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les dispositions des articles R. 141-21 à R. 141-26 définissent les conditions applicables aux associations agréées, aux organismes et aux fondations reconnues d'utilité publique qui peuvent être désignés pour prendre part au débat sur l'environnement qui se déroule dans le cadre des instances consultatives ayant vocation à examiner les politiques d'environnement et de développement durable prévues à l'article L. 141-3. »
II.-L'article R. 141-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 141-2.-Une association peut être agréée si, à la date de la demande d'agrément, elle justifie depuis trois ans au moins à compter de sa déclaration :
« 1° D'un objet statutaire relevant d'un ou plusieurs domaines mentionnés à l'article L. 141-1 et de l'exercice dans ces domaines d'activités effectives et publiques ou de publications et travaux dont la nature et l'importance attestent qu'elle œuvre à titre principal pour la protection de l'environnement ;
« 2° D'un nombre suffisant, eu égard au cadre territorial de son activité, de membres, personnes physiques, cotisant soit individuellement, soit par l'intermédiaire d'associations fédérées ;
« 3° De l'exercice d'une activité non lucrative et d'une gestion désintéressée ;
« 4° D'un fonctionnement conforme à ses statuts, présentant des garanties permettant l'information de ses membres et leur participation effective à sa gestion ;
« 5° De garanties de régularité en matière financière et comptable. »
III.-L'article R. 141-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 141-3.-L'agrément est délivré dans un cadre départemental, régional ou national pour une durée de cinq ans renouvelable.
« Le cadre territorial dans lequel l'agrément est délivré est fonction du champ géographique où l'association exerce effectivement son activité statutaire, sans que cette activité recouvre nécessairement l'ensemble du cadre territorial pour lequel l'association sollicite l'agrément. »
IV.-L'article R. 141-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 141-4.-Les conditions de présentation et la composition du dossier de demande d'agrément sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement. »
V.-Les articles R. 141-5, R. 141-6 et R. 141-7 sont abrogés.
VI.-L'article R. 141-8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 141-8.-La demande est adressée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, par le représentant légal de l'association au préfet du département dans lequel l'association a son siège social. Cet envoi peut être remplacé par un dépôt contre décharge auprès du service désigné par le préfet à cet effet. »
VII.-L'article R. 141-9 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa :
a) Les mots : « du département ou le préfet de région » sont supprimés ;
b) Après les mots : « le directeur régional de l'environnement » sont insérés les mots : «, de l'aménagement et du logement » ;
c) Avant les mots : « services déconcentrés intéressés » sont insérés les mots : « chefs des » ;
2° Le troisième alinéa est supprimé.
VIII.-L'article R. 141-10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 141-10.-Le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement transmet au préfet du département son avis motivé.
« Les autres personnes consultées en application de l'article R. 141-9 font connaître leur avis au préfet dans un délai de deux mois. Faute de réponse dans ce délai, leur avis est réputé favorable. »
IX.-L'article R. 141-11 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 141-11.-Lorsque l'agrément est sollicité dans un cadre national, le préfet, après instruction de la demande, transmet le dossier, avec son avis, au ministre chargé de l'environnement. »
X.-L'article R. 141-12 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 141-12.-La décision d'agrément est de la compétence du préfet du département dans lequel l'association a son siège social lorsque l'agrément est sollicité dans un cadre départemental ou régional. »
XI.-A l'article R. 141-13, les mots : « dans les cas autres que ceux prévus à l'article R. 141-12 » sont remplacés par les mots : « lorsque l'agrément est sollicité dans un cadre national ».
XII.-A l'article R. 141-15, les mots : « ou de la réception des exemplaires supplémentaires » sont supprimés.
XIII.-Le second alinéa de l'article R. 141-17 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le ministre chargé de l'environnement met à la disposition du public la liste des associations bénéficiant d'un agrément national. Le préfet met à la disposition du public la liste des associations qui bénéficient d'un agrément départemental ou régional. »
XIV.-Il est créé, après l'article R. 141-17, une sous-section 4 ainsi rédigée :


« Sous-section 4



« Renouvellement de l'agrément


« Art. R. 141-17-1.-La présentation et l'instruction de la demande de renouvellement de l'agrément ainsi que la décision de renouvellement sont soumises aux conditions prévues pour la demande d'agrément aux articles R. 141-2 à R. 141-17.
« Toutefois, la composition du dossier de demande de renouvellement de l'agrément diffère de celle de la demande initiale prévue à l'article R. 141-4. Elle est fixée par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
« Art. R. 141-17-2.-Pour être recevable, la demande de renouvellement doit être adressée au préfet du département dans lequel l'association a son siège social six mois au moins avant la date d'expiration de l'agrément en cours de validité.
« Le renouvellement de l'agrément est réputé refusé si aucune décision n'a été notifiée à l'association avant la date d'expiration de l'agrément en cours de validité. »
XV.-L'article R. 141-19 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 141-19.-Les associations agréées adressent chaque année, à l'autorité qui a accordé l'agrément, par voie postale ou électronique, des documents dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Ces documents comprennent notamment le rapport d'activité ainsi que les comptes de résultat et de bilan de l'association et leurs annexes, qui sont communicables à toute personne sur sa demande et à ses frais. L'autorité administrative en accuse réception. »
XVI.-L'article R. 141-20 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 141-20.-L'agrément peut être abrogé :
« 1° Lorsque l'association ne justifie plus du respect des conditions prévues par les articles L. 141-1 et R. 141-2 ;
« 2° Lorsque l'association exerce son activité statutaire dans un cadre territorial plus limité que celui pour lequel elle bénéficie de l'agrément, dans les conditions définies à l'article R. 141-3 ;
« 3° En cas de non-respect des obligations mentionnées à l'article R. 141-19.
« L'association est préalablement informée des motifs susceptibles de fonder l'abrogation et mise en mesure de présenter ses observations. »