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Article 22 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-828 du 11 juillet 2011 portant diverses dispositions relatives à la prévention et à la gestion des déchets)

Article 22 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-828 du 11 juillet 2011 portant diverses dispositions relatives à la prévention et à la gestion des déchets)


La section 7 du chapitre III du titre IV du livre V est modifiée comme suit :
I.-Dans l'ensemble de la section, les mots : « une pile ou un accumulateur usagé » sont remplacés en chacune de leurs occurrences par les mots : « un déchet de pile ou d'accumulateur », les mots : « piles et accumulateurs usagés » sont remplacés en chacune de leurs occurrences par les mots : « déchets de piles et d'accumulateurs », les mots : « piles et accumulateurs portables usagés » sont remplacés en chacune de leurs occurrences par les mots : « déchets de piles et d'accumulateurs portables », les mots : « piles et accumulateurs automobiles usagés » sont remplacés en chacune de leurs occurrences par les mots : « déchets de piles et d'accumulateurs automobiles ».
II.-Au 1° du II de l'article R. 543-124, les mots : « s'ils sont destinés » sont remplacés par les mots : « si ces équipements sont destinés ».
III.-L'article R. 543-125 est ainsi modifié :
1° Au 3°, les mots : « susceptible d'être porté » sont remplacés par les mots : « peut être porté » ;
2° Le 6° est ainsi rédigé :
« 6° Est considéré comme pile bouton toute pile ou accumulateur portable de la forme d'un disque de petite taille, dont le diamètre est plus grand que la hauteur et qui est utilisé dans des applications spéciales telles que les appareils auditifs, les montres, les petits appareils portatifs ou comme énergie de réserve » ;
3° Au 7°, les mots : « ou utilisés directement » sont ajoutés avant les mots : « sur le territoire national ».
IV.-Au 1° du I du tableau de l'article R. 543-127, le mot : « sélective » est remplacé par le mot : « séparée ».
V.-A l'article R. 543-128-1, le mot : « ceux » est remplacé par les mots : « les piles et accumulateurs portables » et le mot : « et » est ajouté après le mot : « commercialisent ».
VI.-L'article R. 543-128-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 543-128-2.-Les distributeurs, les communes, leurs groupements ou les syndicats mixtes compétents ou d'autres détenteurs, notamment les exploitants des installations de traitement des équipements électriques et électroniques, qui procèdent à la collecte séparée des déchets de piles et d'accumulateurs portables les entreposent dans des conditions permettant d'assurer leur enlèvement et leur traitement et de prévenir les risques pour l'environnement et la santé humaine liés à cet entreposage. »
VII.-L'article R. 543-128-3 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I et au 1° du II, le mot : « sélectivement » est remplacé par le mot : « séparément » ;
2° Au dernier alinéa du I, le mot : « organisme » est remplacé par le mot : « éco-organisme » ;
3° Au premier alinéa du II, le mot : « organismes » est remplacé par le mot : « éco-organismes » ;
4° Au 4° du II, le mot : « recyclage » est remplacé par le mot : « traitement » et les mots : « se débarrasser » sont remplacés par le mot : « mélanger ».
VIII.-A l'article R. 543-129-1, le mot : « ceux » est remplacé par les mots : « les piles et accumulateurs automobiles » et le mot : « et » est ajouté après le mot : « commercialisent ».
IX.-L'article R. 543-129-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 543-129-2.-Les distributeurs, les communes, leurs groupements ou les syndicats mixtes compétents ou d'autres détenteurs, notamment les opérateurs mentionnés à l'article R. 543-156, qui procèdent à la collecte séparée des déchets de piles et d'accumulateurs automobiles les entreposent dans des conditions permettant d'assurer leur enlèvement et leur traitement et de prévenir les risques pour l'environnement et la santé humaine liés à cet entreposage. »
X.-L'article R. 543-129-3 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I et aux 1°, 2° et 3° du II, le mot : « sélectivement » est remplacé par le mot : « séparément » ;
2° Au dernier alinéa du I, le mot : « organisme » est remplacé par le mot : « éco-organisme » ;
3° Au premier alinéa du II, le mot : « organismes » est remplacé par le mot : « éco-organismes » ;
4° Au 6° du II, le mot : « recyclage » est remplacé par le mot : « traitement » et les mots : « se débarrasser » sont remplacés par le mot : « mélanger ».
XI.-L'article R. 543-130 est ainsi modifié :
1° Au I, le mot : « désassemblage » est remplacé par le mot : « traitement » ;
2° Au II, le mot : « sélectivement » est remplacé par le mot : « séparément » ;
3° Au III, les mots : « l'élimination » sont remplacés par les mots : « le traitement » et le mot : « désassemblage » est remplacé par le mot : « traitement » ;
4° Au V, les mots : « du traitement » sont remplacés par les mots : « de la gestion ».
XII.-L'article R. 543-134 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 543-134.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait :
« 1° Pour un producteur :
« a) De mettre sur le marché une pile ou un accumulateur sans respecter les dispositions prévues à l'article R. 543-126 ;
« b) De ne pas enlever ou faire enlever, traiter ou faire traiter un déchet de piles ou d'accumulateurs portables dans les conditions prévues à l'article R. 543-128-3 ;
« c) De ne pas enlever ou faire enlever, traiter ou faire traiter un déchet de piles ou d'accumulateurs automobiles dans les conditions prévues à l'article R. 543-129-3 ;
« d) De ne pas reprendre ou assurer le traitement d'un déchet de piles ou d'accumulateurs industriels dans les conditions prévues à l'article R. 543-130 ;
« 2° Pour les personnes visées à l'article R. 543-131, de ne pas traiter ou faire traiter un déchet de piles ou d'accumulateurs dans les conditions prévues par cet article. »