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Article 20 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-828 du 11 juillet 2011 portant diverses dispositions relatives à la prévention et à la gestion des déchets)

Article 20 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-828 du 11 juillet 2011 portant diverses dispositions relatives à la prévention et à la gestion des déchets)


La section 5 du chapitre III du titre IV du livre V est modifiée comme suit :
I. ― Dans les articles R. 543-42 à R. 543-74, les mots : « emballages usagés » sont remplacés chaque fois par les mots : « déchets d'emballages ».
II. ― L'article R. 543-43 est ainsi modifié :
1° Il est ajouté le caractère : « I » avant les mots : « Pour l'application de la présente sous-section » ;
2° Après le premier alinéa, sont ajoutés les alinéas suivants :
« La définition d'" emballage ” repose en outre sur les critères suivants :
« 1° Un article est considéré comme un emballage s'il correspond à la définition susmentionnée, sans préjudice d'autres fonctions que l'emballage pourrait également avoir, à moins que l'article ne fasse partie intégrante d'un produit et qu'il ne soit nécessaire pour contenir, soutenir ou conserver ce produit durant tout son cycle de vie et que tous les éléments ne soient destinés à être utilisés, consommés ou éliminés ensemble ;
« 2° Les articles conçus pour être remplis au point de vente et les articles à usage unique vendus, remplis ou conçus pour être remplis au point de vente sont considérés comme des emballages pour autant qu'ils jouent un rôle d'emballage ;
« 3° Les composants d'emballages et les éléments auxiliaires intégrés à l'emballage sont considérés comme des parties de l'emballage auquel ils sont intégrés. Les éléments auxiliaires accrochés directement ou fixés à un produit et qui jouent un rôle d'emballage sont considérés comme des emballages, à moins qu'ils ne fassent partie intégrante d'un produit et que tous les éléments ne soient destinés à être consommés ou éliminés ensemble ;
« Des exemples illustrant l'application de ces critères sont précisés par arrêté du ministre chargé de l'environnement. » ;
3° Il est ajouté le caractère : « II » avant les mots : « L'emballage est constitué uniquement » ;
4° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« III. ― Pour l'application de la présente sous-section, on entend par " déchets d'emballages ” tout emballage, partie ou résidu d'emballage couvert par la définition du déchet figurant à l'article L. 541-1-1 à l'exclusion des résidus de production. »
III. ― L'article R. 543-44 est ainsi modifié :
1° Le b du 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« b) L'emballage doit être conçu, fabriqué et commercialisé de manière à permettre son réemploi ou sa valorisation, y compris sa préparation en vue de sa réutilisation ou son recyclage, et à réduire au minimum son incidence sur l'environnement lors de la gestion des déchets d'emballages ou des déchets d'opérations de traitement des déchets d'emballages. » ;
2° Au c du 1°, les mots : « de la mise en décharge » sont remplacés par les mots : « du stockage » et le mot : « résidus » est remplacé par le mot : « déchet » ;
3° Au premier alinéa du 2°, les mots : « caractère réutilisable » sont remplacés par les mots : « caractère réemployable » ;
4° Au a du 2°, le mot : « réutilisable » est remplacé par le mot : « réemployable », le mot : « réutilisé » est remplacé par le mot : « réemployé » ;
5° Au b du 2°, il est inséré après le premier alinéa, l'alinéa suivant :
« ― préparation en vue de la réutilisation : les déchets d'emballages doivent pouvoir être préparés en vue d'une nouvelle utilisation dans le respect des règles applicables en matière de santé et de sécurité des travailleurs. »
IV. ― Le titre de la sous-section 2 devient : « Déchets d'emballages ménagers ».
V. ― L'article R. 543-53 est ainsi rédigé :
« Art. R. 543-53.-La présente sous-section s'applique à tous les déchets d'emballage ménagers. »
VI. ― Le 3° de l'article R. 543-54 est supprimé.
VII. ― A l'article R. 543-55, les mots : « L'élimination, au sens du deuxième alinéa de l'article L. 541-2, » sont remplacés par les mots : « La gestion ».
VIII. ― A l'article R. 543-56, les mots : « l'élimination » sont remplacés par les mots : « la gestion ».
IX. ― A l'article R. 543-57, les mots : « l'élimination » sont remplacés par les mots : « la gestion » et la référence : « R. 543-59 » est remplacée par la référence : « L. 541-10 ».
X. ― Après l'article R. 543-58, est ajouté un article R. 543-58-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 543-58-1.-Le cahier des charges prévu par l'article L. 541-10 indique les bases de la contribution financière demandée par l'organisme ou l'entreprise agréé aux personnes mentionnées à l'article R. 543-56 en vue de permettre à cet organisme ou cette entreprise de mettre à disposition à valeur nulle ou positive les déchets d'emballages triés par filière de matériaux.
« Il mentionne les prescriptions techniques auxquelles devront satisfaire, pour chaque filière de matériaux, les déchets d'emballages lorsque l'organisme ou l'entreprise agréé passera, pour la gestion de ces déchets, des accords avec les fabricants d'emballages ou de matériaux d'emballage.
« Il fixe enfin les bases des versements opérés par l'organisme ou l'entreprise agréé en vue d'assurer aux collectivités territoriales une prise en charge des coûts de collecte, de tri et de traitement à hauteur de 80 % des coûts nets de référence d'un service de collecte et de tri optimisé. »
XI. ―'article R. 543-59 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 543-59.-L'organisme ou l'entreprise mentionné à l'article R. 543-58 doit, à l'appui de sa demande d'agrément, justifier de ses capacités techniques et financières à mener à bonne fin les opérations requises pour la gestion des déchets d'emballages et indiquer les conditions dans lesquelles il prévoit de satisfaire aux clauses du cahier des charges prévu à l'article R. 543-58-1.
« Il mentionne à cet effet les objectifs qu'il entend réaliser par les accords qu'il passera avec les personnes mentionnées à l'article R. 543-56, d'une part, les fabricants d'emballage ou de matériaux d'emballage ainsi que, le cas échéant, avec les collecteurs et les traiteurs de déchets, d'autre part, et enfin avec les collectivités territoriales.
« Il précise les conditions selon lesquelles il prévoit de proposer aux collectivités territoriales une reprise des déchets d'emballages triés, en tout point du territoire national, à un prix de reprise unique, positif ou nul, par filière de matériaux et selon des modalités contractuelles équivalentes.
« Il mentionne les prescriptions techniques auxquelles devront satisfaire, pour chaque filière de matériaux, les déchets d'emballages lorsque l'organisme ou l'entreprise agréé passera, pour la gestion de ces déchets, des accords avec les fabricants d'emballages ou de matériaux d'emballage. »
XII.-A l'article R. 543-61, le mot : « récupération » est remplacé par le mot : « collecte, de tri, de recyclage, ».
XIII. ― A l'article R. 543-63, les mots : « l'élimination » sont remplacés par les mots : « la gestion » et les mots : « le dépôt » sont remplacés par les mots : « la collecte séparée ».
XIV. ― A l'article R. 543-64, le mot : « éliminés » est remplacé par le mot : « gérés ».
XV. ― A l'article R. 543-65, le mot : « récupérés » est remplacé par les mots : « collectés, triés, recyclés ».
XVI. ― A l'article R. 543-66, les mots : « L'élimination, au sens du deuxième alinéa de l'article L. 541-2 » sont remplacés par les mots : « La gestion, au sens de l'article L. 541-1-1 ».
XVII. ― Le I de l'article R. 543-67 est ainsi rédigé :
« I. ― Les seuls modes de traitement pour les déchets d'emballage mentionnés à l'article R. 543-66 sont la préparation en vue de la réutilisation, le recyclage ou toute autre mode de valorisation, y compris la valorisation énergétique. »
XVIII.-Le deuxième alinéa de l'article R. 543-71 est ainsi rédigé :
« Ces déchets peuvent être traités dans toute autre installation autorisée à cet effet dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat, dès lors que le transfert de ces déchets hors du territoire national est réalisé conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets. »
XIX.-L'article R. 543-72 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « de transport » sont remplacés par les mots : « de collecte, transport » et les mots : « l'élimination » sont remplacés par les mots : « la gestion » ;
2° Au deuxième alinéa, le mot : « éliminés » est remplacé par le mot : « gérés » et le mot : « élimination » est remplacé par le mot : « gestion ».