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Article 18 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-828 du 11 juillet 2011 portant diverses dispositions relatives à la prévention et à la gestion des déchets)

Article 18 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-828 du 11 juillet 2011 portant diverses dispositions relatives à la prévention et à la gestion des déchets)


La section 3 du chapitre III du titre IV du livre V est modifiée comme suit :
I. ― Dans l'article R. 543-3 :
1° Au premier alinéa, les mots : « de récupération et d'élimination » sont remplacés par les mots : « de gestion » ;
2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« On entend par huiles usagées toutes huiles minérales et synthétiques, lubrifiantes ou industrielles, qui sont devenues impropres à l'usage auquel elles étaient initialement destinées, telles que les huiles usagées des moteurs à combustion et des systèmes de transmission, les huiles lubrifiantes, les huiles pour turbines et celles pour systèmes hydrauliques. » ;
3° Au quatrième alinéa, les mots : « d'élimination » sont remplacés par les mots : « de traitement » ;
4° Le cinquième alinéa est abrogé ;
5° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« On entend par régénération des huiles usagées toute opération de recyclage permettant de produire essentiellement des huiles minérales et synthétiques, lubrifiantes ou par un raffinage d'huiles usagées, impliquant notamment l'extraction des contaminants, des produits d'oxydation et des additifs contenus dans ces huiles. »
II. ― L'article R. 543-4 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « stocker » est remplacé par le mot : « entreposer » ;
2° Au deuxième alinéa, le mot : « élimination » est remplacé par le mot : « traitement ».
III. ― L'article R. 543-5 est ainsi modifié :
1° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Soit assurer eux-mêmes le transport de leurs huiles usagées :
« a) En vue de les remettre aux entreprises qui collectent légalement les huiles usagées dans un autre Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen dès lors que le transfert de ces déchets hors de France est réalisé conformément aux dispositions du règlement n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ;
« b) Ou en vue de les mettre directement à la disposition d'un exploitant d'une installation de traitement ayant obtenu soit l'agrément prévu à l'article R. 543-13, soit une autorisation dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen dès lors que le transfert de ces déchets hors de France est réalisé conformément aux dispositions du règlement n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets. » ;
2° Au 3°, les mots : « l'élimination » sont remplacés par les mots : « le traitement ».
IV.-Au premier alinéa de l'article R. 543-6, le mot : « éliminées » est remplacé par le mot : « traitées » et le mot : « éliminateur » est remplacé par les mots : « exploitant d'une installation de traitement d'huiles usagées ».
V. ― L'article R. 543-11 est ainsi modifié :
1° Au 2°, les mots : « de stockage » sont remplacés par les mots : « d'entreposage » ;
2° Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° L'obligation de cession des huiles collectées :
« a) Soit aux exploitants d'une installation de traitement agréés conformément aux dispositions de l'article R. 543-13 ;
« b) Soit aux entreprises qui collectent légalement dans un autre Etat membre, dès lors que le transfert de ces déchets hors de France est réalisé conformément aux dispositions du règlement n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ;
« c) Soit aux exploitants d'une installation de traitement munis d'une autorisation obtenue dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen dès lors que le transfert de ces déchets hors de France est réalisé conformément aux dispositions du règlement n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets. »
VI. ― L'article R. 543-12 est abrogé.
VII. ― Au premier alinéa de l'article R. 543-13, les mots : « d'élimination » sont remplacés par les mots : « de traitement ».
VIII. ― A l'article R. 543-14, le mot : « éliminateurs » est remplacé par le mot : « exploitants d'une installation de traitement des huiles usagées ».
IX. ― A l'article R. 543-15, la référence : « R. 543-7 » est supprimée.
X.-L'article R. 543-16 est abrogé.