I.-La section 5 du chapitre Ier du titre IV du livre V devient la section 6.
II. ― La deuxième phrase de l'article R. 541-65 est supprimée.
III. ― Après l'article R. 541-65 est ajouté un article R. 541-65-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 541-65-1.-Pour les installations visées à la présente section, l'autorité titulaire du pouvoir de police mentionnée à l'article L. 541-3 est le préfet. »
IV. ― L'article R. 541-66 est ainsi modifié :
1° Au I, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « six » ;
2° Les 3° à 5° du II sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 3° Une notice décrivant l'état initial du site, notamment les caractéristiques géologiques et hydrogéologiques ;
« 4° La description des types de déchets et la quantité maximale annuelle qu'il est prévu de déposer dans l'installation, leur origine ainsi que la durée d'exploitation prévue et la quantité totale de déchets déposés pendant cette période. La manière dont le projet est compatible avec la réalisation du plan prévu à l'article L. 541-14-1 doit être également indiquée ;
« 5° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents de l'installation sur l'environnement, au regard des intérêts mentionnés à l'article R. 541-70, ainsi que les dispositions qui seront prises pour prévenir les inconvénients susceptibles d'être entraînés par l'exploitation de l'installation et les mesures éventuellement nécessaires pour assurer la protection de ces intérêts. » ;
3° Au 8° du II, les mots : « et financières » sont ajoutés après le mot : « techniques » ;
4° Le II est complété par les dispositions suivantes :
« 9° Le cas échéant, l'évaluation des incidences Natura 2000 en application de l'article R. 414-19 ».
V. ― L'article R. 541-68 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par la phrase suivante : « En cas d'impossibilité de statuer dans ce délai, le préfet peut, par arrêté motivé, fixer un nouveau délai qui ne peut excéder six mois. » ;
2° L'article est complété par l'alinéa suivant :
« Si l'installation est destinée à accueillir des déchets d'amiante liés à des matériaux inertes, l'arrêté est publié au bureau des hypothèques de la situation des immeubles aux frais du demandeur. »
VI. ― L'article R. 541-69 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 541-69.-L'arrêté d'autorisation et, le cas échéant, les arrêtés complémentaires fixent notamment les conditions d'admission des déchets, les règles d'exploitation du site ainsi que les conditions de son réaménagement à la fin de l'exploitation, au regard des intérêts mentionnés à l'article R. 541-70. »
VII. ― Au II de l'article R. 541-70, les mots : « et financières » sont ajoutés après le mot : « techniques ».
VIII. ― L'article R. 541-71 est ainsi rédigé :
« Art. R. 541-71.-Toute modification qu'il est projeté d'effectuer aux conditions d'admission des déchets, aux règles d'exploitation du site, ou aux conditions de son réaménagement à la fin de l'exploitation, doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation.
« Si cette modification est de nature à entraîner des dangers ou inconvénients significatifs pour les intérêts mentionnés à l'article R. 541-70, le préfet invite l'exploitant à déposer une nouvelle demande d'autorisation. Cette demande est instruite dans les mêmes conditions que l'autorisation initiale.
« Dans les autres cas, le préfet fixe, s'il y a lieu, des prescriptions complémentaires, dans les formes prévues à l'article R. 541-72. »
IX. ― La première phrase de l'article R. 541-72 est ainsi rédigée :
« Le préfet peut fixer, en cours d'exploitation, toutes les prescriptions complémentaires que la protection des intérêts mentionnés à l'article R. 541-70 rend nécessaires ou atténuer celles des prescriptions primitives dont le maintien n'est plus justifié. »
X. ― L'article R. 541-74 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 541-74.-Lorsqu'une installation change d'exploitant, le nouvel exploitant en fait la déclaration au préfet dans le mois qui suit la prise en charge de l'exploitation.
« Cette déclaration mentionne, s'il s'agit d'une personne physique, les noms, prénoms et domicile du nouvel exploitant et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration. Elle mentionne également les capacités techniques et financières du nouvel exploitant.
« Il est délivré un récépissé sans frais de cette déclaration. »