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Article 14 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-828 du 11 juillet 2011 portant diverses dispositions relatives à la prévention et à la gestion des déchets)

Article 14 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-828 du 11 juillet 2011 portant diverses dispositions relatives à la prévention et à la gestion des déchets)


La section 4 du chapitre Ier du titre IV du livre V est modifiée comme suit :
I. ― Le titre de la section 4 du chapitre Ier du titre IV du livre V devient : « Collecte, transport, négoce et courtage de déchets ». Cette section comprend les articles R. 541-49 à R. 541-61-1.
II. ― Le titre de la sous-section 1 de la section 4 du chapitre Ier du titre IV du livre V devient : « Dispositions générales ».
III. ― Au premier alinéa de l'article R. 541-49, les mots : « de collecte » sont ajoutés avant les mots : « de transport » et au deuxième alinéa de cet article les mots : « la collecte » sont supprimés.
IV. ― Le titre du paragraphe 1 de la sous-section 1 de la section 4 du chapitre Ier du titre IV du livre V devient : « De la collecte et du transport des déchets ».
V. ― Après le paragraphe 1 de la sous-section 1 de de la section 4 du chapitre Ier du titre IV du livre V est inséré un article R. 541-49-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 541-49-1.-Au sens du présent titre, on entend par collecte séparée une collecte dans le cadre de laquelle un flux de déchets est conservé séparément en fonction de son type et de sa nature afin de faciliter un traitement spécifique. »
VI. ― L'article R. 541-50 est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « de collecte et » sont ajoutés avant les mots : « de transport » ;
2° Au II, les mots : « d'ordures ménagères » sont remplacés par les mots : « de déchets ménagers » ;
3° Au II sont ajoutés les dispositions suivantes :
« 5° Les entreprises effectuant la livraison de produits et équipements neufs qui reprennent auprès des consommateurs finaux les déchets similaires à ces produits et équipements, y compris leurs emballages, dans le cadre de leur activité de distribution. »
VII. ― A l'article R. 541-51, les mots : « la reprise et à l'élimination » sont remplacés par les mots : « la gestion ».
VIII. ― A l'article R. 541-53, le mot : « véhicule » est remplacé par les mots : « engins de collecte ou de transport ».
IX. ― A l'article R. 541-54, les mots : « de collecte » sont ajoutés avant les mots : « de transport ».
X. ― Au paragraphe 2 de la sous-section 1, il est ajouté, avant l'article R. 541-55, un article R. 541-54-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 541-54-1.-Au sens du présent titre, on entend par :
« 1° Négociant : tout acteur de la gestion des déchets qui entreprend pour son propre compte l'acquisition et la vente ultérieure de déchets, y compris les négociants qui ne prennent pas physiquement possession des déchets. Le négociant est détenteur des déchets au sens du présent chapitre ;
« 2° Courtier : tout acteur de la gestion des déchets qui organise la valorisation ou l'élimination de déchets pour le compte de tiers, y compris les courtiers qui ne prennent pas physiquement possession des déchets. Le tiers pour le compte duquel la valorisation ou l'élimination est organisée reste détenteur des déchets au sens du présent chapitre. »
XI. ― A l'article R. 541-58, les mots : « de collecte » sont ajoutés avant tous les mots : « de transport ».
XII. ― A l'article R. 541-59, les mots : « le collecteur » sont ajoutés avant les mots : « le transporteur », les mots : « de collecte » sont ajoutés avant tous les mots : « de transport », la référence : « L. 541-2 » est remplacé par la référence : « L. 541-1 ».
XIII. ― A l'article R. 541-60, les mots : « article 12 de la directive 75/442 du Conseil du 15 juillet 1975 relative aux déchets » sont remplacés par les mots : « article 26 de la directive 2008/98/ CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives ».
XIV. ― Le 2° de l'article R. 541-61 est ainsi rédigé :
« 2° Des dispositions relatives au matériel de collecte ou de transport et à la collecte ou au transport. »
XV. ― Après l'article R. 541-61 sont insérées les dispositions suivantes :


« Sous-section 2



« Collecte des déchets ménagers et assimilés


« Art. R. 541-61-1.-Les règles relatives à la collecte et au traitement des déchets ménagers et assimilés par les collectivités territoriales sont fixées par les articles R. 2224-23 à R. 2224-29 du code général des collectivités territoriales. »
XVI. ― Dans les articles R. 541-49, R. 541-50, R. 541-58, R. 541-59 et R. 541-60, les mots : « par route » sont supprimés.