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Article 13 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-828 du 11 juillet 2011 portant diverses dispositions relatives à la prévention et à la gestion des déchets)

Article 13 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-828 du 11 juillet 2011 portant diverses dispositions relatives à la prévention et à la gestion des déchets)


I. ― Le titre de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V devient : « Traitement des déchets ».
II. ― L'article R. 541-43 est ainsi modifié :
1° Les deux premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les exploitants des établissements produisant ou expédiant des déchets, les collecteurs, les transporteurs, les négociants et les exploitants des installations de transit, de regroupement ou de traitement de déchets tiennent à jour un registre chronologique de la production, de l'expédition, de la réception et du traitement de ces déchets. Ce registre est conservé pendant au moins trois ans. » ;
2° A l'alinéa suivant, les mots : « les personnes qui déposent en déchetterie des déchets mentionnés au premier alinéa de l'article R. 541-42 ou les remettent à un collecteur de petites quantités » sont supprimés.
III. ― A l'article R. 541-44, les mots : « mentionnés au premier alinéa de l'article R. 541-42 du présent code » sont supprimés, le mot : « tels » est supprimé, les mots : « le traitement réalisé » sont ajoutés après les mots : « les quantités ».
IV. ― L'article R. 541-45 est modifié comme suit :
1° Au premier alinéa, les mots : « mentionnés au premier alinéa de l'article R. 541-42 » sont remplacés par les mots : « dangereux ou des déchets radioactifs », les mots : « les transporteurs » sont remplacés par les mots : « les collecteurs et les transporteurs » ;
2° A la fin du sixième alinéa sont ajoutés les mots suivants : «, les personnes visées au paragraphe 1 de l'article 22 du règlement n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement n° 1774/2002 ».
V. ― L'article R. 541-46 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 541-46.-Les exploitants des installations visées à l'article L. 214-1 soumises à autorisation ou à déclaration ou des installations visées à l'article L. 511-1 soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration qui traitent des substances ou objets qui sont des déchets afin qu'ils cessent d'être des déchets conformément à l'article L. 541-4-3 tiennent un registre chronologique de la nature, du traitement et de l'expédition de ces substances ou objets.
« Ils fournissent à l'administration compétente une déclaration annuelle sur la nature et les quantités de ces substances ou objets qui quittent leur installation. »
VI. ― L'article R. 541-47 est abrogé.
VII. ― Les 1° à 3° de l'article R. 541-48 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 1° Le contenu des registres mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-46 ;
« 2° Le modèle, le contenu et les modalités de transmission des déclarations mentionnées aux articles R. 541-44 et R. 541-46 ;
« 3° Les modèles, le contenu et les modalités de gestion du bordereau mentionné à l'article R. 541-45 ».