I. ― Le titre de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V devient : « Plans de prévention et de gestion des déchets dangereux ».
II. ― Les articles R. 541-29 et R. 541-30 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. R. 541-29. - Les plans de prévention et de gestion des déchets dangereux prévus à l'article L. 541-13 ont pour objet de coordonner l'ensemble des actions qui sont entreprises tant par les pouvoirs publics que par les organismes privés en vue d'assurer la réalisation des objectifs définis aux articles L. 541-1, L. 541-2 et L. 541-2-1. Ils sont établis dans les conditions et selon les modalités définies à la présente sous-section.
« Art. R. 541-30. - Les plans de prévention et de gestion des déchets dangereux sont composés de :
« I. ― Un état des lieux de la gestion des déchets dangereux, à l'exclusion des déchets relevant du plan mentionné à l'article L. 541-14-1, qui comprend :
« 1° Un inventaire des types, des quantités et des origines des déchets dangereux produits et traités ;
« 2° Une description de l'organisation de la gestion de ces déchets ;
« 3° Un recensement des installations existantes, collectives et internes, de traitement de ces déchets ;
« 4° Un recensement des capacités de production d'énergie liées au traitement de ces déchets ;
« 5° Un recensement des projets d'installation de traitement des déchets pour lesquelles une demande d'autorisation d'exploiter en application du titre Ier du présent livre a déjà été déposée ;
« 6° Le cas échéant les enseignements tirés des situations de crise, notamment les cas de pandémie, de catastrophe naturelle ou de pollution marines ou fluviales, où l'organisation normale de la collecte ou du traitement des déchets a été affectée.
« Les recensements prévus aux 3° et 4° sont établis à la date d'ouverture de l'avis de la commission consultative d'élaboration et de suivi visé à l'article R. 541-36.
« II. ― Un programme de prévention des déchets dangereux, à l'exclusion des déchets relevant du plan mentionné à l'article L. 541-14-1, qui définit :
« 1° Des objectifs et les indicateurs relatifs aux mesures de prévention des déchets ainsi que la méthode d'évaluation utilisée ;
« 2° Les priorités à retenir pour atteindre ces objectifs.
« III. ― Une planification de la gestion des déchets dangereux qui comprend :
« 1° Un inventaire prospectif à horizon de six ans et à horizon de douze ans des quantités de déchets à traiter selon leur origine et leur type en intégrant les mesures de prévention et les évolutions démographiques et économiques prévisibles. Cet inventaire ne comprend pas les déchets relevant du plan mentionné à l'article L. 541-14-1 ;
« 2° Les objectifs et les indicateurs relatifs aux mesures de valorisation de ces déchets ainsi que les méthodes d'élaboration et de suivi de ces indicateurs ;
« 3° Les priorités à retenir pour atteindre ces objectifs ;
« 4° Les types et les capacités des installations qu'il apparaît nécessaire de créer afin de gérer les déchets dangereux et d'atteindre les objectifs évoqués ci-dessus, en prenant en compte les déchets dangereux issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics identifiés par le plan visé à l'article L. 541-14-1. Le plan indique les secteurs géographiques qui paraissent les mieux adaptés à cet effet ;
« 5° La description de l'organisation à mettre en place pour assurer la gestion de déchets en situation exceptionnelle risquant d'affecter l'organisation normale de la collecte ou du traitement des déchets, notamment en cas de pandémie, de catastrophe naturelle ou de pollution marines ou fluviales et l'identification des zones à affecter aux activités de traitement des déchets dans de telles situations.
« IV. ― Les mesures retenues pour la gestion des déchets dangereux issus de produits relevant des dispositions de l'article L. 541-10.
« Art. R. 541-30-1. - Lorsque le plan prévoit pour certains types de déchets dangereux spécifiques la possibilité pour les producteurs et les détenteurs de déchets de déroger à la hiérarchie des modes de traitement des déchets définie à l'article L. 541-1, il justifie ces dérogations compte tenu des effets globaux sur l'environnement et la santé humaine, de la faisabilité technique et de la viabilité économique. »
III. ― Au premier alinéa de l'article R. 541-32, les mots : « d'élimination des déchets industriels spéciaux » sont remplacés par les mots : « de prévention et de gestion des déchets dangereux ».
IV. ― L'article R. 541-33 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « d'élimination » sont remplacés par les mots : « de prévention et de gestion » et les mots : « de transport et de traitement » sont remplacés par les mots : « de gestion » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « mentionnés à l'article R. 541-29 » sont remplacés par les mots : « dangereux ».
V. ― A l'article R. 541-32, les mots : « plan d'élimination des déchets industriels spéciaux » sont remplacés par les mots : « plan de prévention et de gestion des déchets dangereux ».
VI. ― Le deuxième alinéa de l'article R. 541-33 est ainsi rédigé : « L'autorité compétente définit la zone géographique couverte par le plan, dite "zone du plan”, en tenant compte des bassins industriels. »
VII. ― L'article R. 541-34 est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « l'élimination » sont remplacés par les mots : « la gestion » ;
2° Au 1° du I sont ajoutés les mots : « et des présidents des conseils généraux de la région ou leurs représentants » ;
3° Au 5° du I, après les mots : « et de la maîtrise de l'énergie » sont ajoutés les mots : « de l'agence régionale de santé ».
VIII. ― L'article R. 541-35 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 541-35. - I. ― Dans le cas où le plan est interrégional, il est établi une seule commission consultative d'élaboration et de suivi. Elle est composée :
« 1° Des présidents des conseils régionaux ou de leurs représentants ;
« 2° Des préfets de région ou de leurs représentants ;
« 3° Des représentants des conseils régionaux désignés par eux ;
« 4° Des chefs des services déconcentrés de l'Etat intéressés ou de leurs représentants désignés par les préfets de région ;
« 5° Des directeurs des agences régionales de santé de la zone du plan ou leurs représentants ;
« 6° Des présidents des conseils généraux de la zone du plan ou leurs représentants ;
« 7° De représentants des établissements publics de l'Etat, notamment de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, et des agences de l'eau territorialement compétentes ;
« 8° De représentants des chambres régionales de commerce et d'industrie de région, des chambres régionales d'agriculture et des chambres régionales de métiers et de l'artisanat ;
« 9° De représentants des organisations professionnelles concourant à la production et à la gestion des déchets ;
« 10° De représentants d'associations agréées de protection de l'environnement.
« II. ― Les présidents des conseils régionaux fixent la composition de la commission, désignent ceux de ses membres prévus aux 7° à 10° du I et organisent son secrétariat.
« III. ― La commission définit son programme de travail et les modalités de son fonctionnement.
« IV. ― Elle est consultée sur le projet de plan et le rapport environnemental prévu à l'article L. 122-6. »
IX. ― Le III de l'article R. 541-36 est complété par les dispositions suivantes : « Le projet de plan et le rapport environnemental sont adressés à l'autorité de l'Etat compétente en matière d'environnement. »
X. ― Les deuxième et troisième alinéas de l'article R. 541-39 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Un exemplaire du plan, du rapport environnemental et de la déclaration prévue au 2° du I de l'article L. 122-10 est déposé dans un délai de deux mois suivant son approbation au siège du conseil régional. Un exemplaire de ces documents est adressé dans le même délai au ministre chargé de l'environnement, au préfet de région et aux préfets des départements et aux présidents des conseils généraux de la région.
« Lorsque le plan est élaboré par le préfet de région, celui-ci l'approuve par arrêté publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région. Un exemplaire du plan, du rapport environnemental et de la déclaration prévue au 2° du I de l'article L. 122-10 est déposé dans un délai de deux mois suivant son approbation au siège de chacune des préfectures et sous-préfectures des départements de la région. Un exemplaire de ces documents est adressé dans le même délai au ministre chargé de l'environnement, au président du conseil régional et aux préfets des départements et aux présidents des conseils généraux de la région. »
XI. ― Le 3° du I de l'article R. 541-36 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Dans chacun des départements de la zone du plan, à la commission consultative d'élaboration et de suivi créée conformément à l'article R. 541-18 et au conseil général ».
XII. ― Après l'article R. 541-39 sont ajoutés deux articles R. 541-39-1 et R. 541-39-2 ainsi rédigés :
« Art. R. 541-39-1. - L'autorité compétente présente à la commission consultative d'élaboration et de suivi au moins une fois par an un rapport relatif à la mise en œuvre du plan.
« Ce rapport contient :
« 1° Les modifications substantielles de l'état des lieux initial de la gestion des déchets, en particulier le recensement des installations de traitement de ces déchets autorisées depuis l'approbation du plan ;
« 2° Le suivi des indicateurs définis par le plan.
« Art. R. 541-39-2. - Le plan fait l'objet d'une évaluation tous les six ans.
« I. ― Cette évaluation contient :
« 1° Un nouvel état des lieux de la gestion des déchets réalisé conformément à l'article R. 541-30 ;
« 2° La synthèse des suivis annuels qui comprend en particulier le bilan des indicateurs définis par le plan ;
« 3° Une comparaison entre le nouvel état des lieux de la gestion des déchets et les objectifs initiaux du plan.
« II. ― Cette évaluation ainsi que les conclusions relatives à la nécessité de réviser partiellement ou complètement le plan sont soumises, pour avis, à la commission consultative d'élaboration et de suivi du plan et au préfet de région. L'organe délibérant statue ensuite sur le principe et l'étendue de la révision par une délibération qui est publiée au recueil des délibérations du conseil général ou, en Ile-de-France, au recueil des délibérations du conseil régional. »
XIII. ― A l'article R. 541-40, les mots : « ont un caractère mineur et » sont supprimés et la référence : « L. 541-24 » est remplacée par la référence : « L. 541-2-1 ».
XIV. ― A l'article R. 541-41, les mots : « aux plans d'élimination des déchets industriels dont l'élaboration a été décidée après le 23 janvier 2002 » sont supprimés.