I. ― Le titre de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V devient : « Plans de prévention et de gestion des déchets non dangereux ».
II. ― Le titre « Paragraphe 1 : Plans d'élimination des déchets ménagers et assimilés » est supprimé.
III. ― Les articles R. 541-13, R. 541-14 et R. 541-15 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. R. 541-13.-Les plans de prévention et de gestion des déchets non dangereux prévus à l'article L. 541-14 ont pour objet de coordonner l'ensemble des actions qui sont entreprises tant par les pouvoirs publics que par les organismes privés en vue d'assurer la réalisation des objectifs définis aux articles L. 541-1, L. 541-2 et L. 541-2-1. Ils sont établis dans les conditions et selon les modalités définies à la présente sous-section.
« Art. R. 541-14.-Les plans de prévention et de gestion des déchets non dangereux, qui excluent les déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics couverts par les plans prévus à l'article L. 541-14-1, sont composés de :
« I. ― Un état des lieux de la gestion des déchets non dangereux qui comprend :
« 1° Un inventaire des types, des quantités et des origines des déchets non dangereux produits et traités ;
« 2° Une description de l'organisation de la gestion de ces déchets ;
« 3° Un recensement des installations existantes de collecte ou de traitement de ces déchets ;
« 4° Un recensement des capacités de production d'énergie liées au traitement de ces déchets ;
« 5° Un recensement des projets d'installation de traitement des déchets pour lesquelles une demande d'autorisation d'exploiter en application du titre Ier du présent livre a déjà été déposée ;
« 6° Un recensement des délibérations des personnes morales de droit public responsables du traitement des déchets entérinant les installations de collecte ou de traitement à modifier ou à créer, la nature des traitements retenus et leurs localisations ;
« 7° Un recensement des programmes locaux de prévention des déchets ménagers et assimilés visés à l'article L. 541-15-1 ;
« 8° Le cas échéant, les enseignements tirés des situations de crise, notamment en cas de pandémie ou de catastrophe naturelle, où l'organisation normale de la collecte ou du traitement des déchets a été affectée.
« Les recensements prévus aux 3° à 7° sont établis à la date de l'avis de la commission consultative d'élaboration et de suivi visé à l'article R. 541-20.
« II. ― Un programme de prévention des déchets non dangereux qui définit :
« 1° Les objectifs et les indicateurs relatifs aux mesures de prévention des déchets ainsi que la méthode d'évaluation utilisée ;
« 2° Les priorités à retenir pour atteindre ces objectifs.
« III. ― Une planification de la gestion des déchets non dangereux qui fixe :
« 1° Un inventaire prospectif à horizon de six ans et à horizon de douze ans des quantités de déchets non dangereux à traiter selon leur origine et leur type en intégrant les mesures de prévention et les évolutions démographiques et économiques prévisibles ;
« 2° Les objectifs et les indicateurs relatifs aux mesures de tri à la source, de collecte séparée, notamment des biodéchets, et de valorisation des déchets visés au 1°, ainsi que les méthodes d'élaboration et de suivi de ces indicateurs ;
« 3° Les priorités à retenir pour atteindre ces objectifs ;
« 4° Une limite aux capacités d'incinération et de stockage des déchets, opposable aux créations d'installation d'incinération ou de stockage des déchets ainsi qu'aux extensions de capacité des installations existantes. Cette limite est fixée à terme de six ans et de douze ans et est cohérente avec les objectifs fixés au 1° du II et au 2°.
« Sous réserve des dispositions de l'article R. 541-28, la capacité annuelle d'incinération et de stockage des déchets non dangereux non inertes à terme de douze ans ne peut être supérieure à 60 % de la quantité des déchets non dangereux, y compris les déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics couverts par le plan prévu à l'article L. 541-14-1, produits sur la zone du plan définie à l'article R. 541-17 à la même date, sauf dans le cas où le cumul des capacités des installations d'incinération et de stockage de déchets non dangereux en exploitation ou faisant l'objet d'une demande d'autorisation d'exploiter en application du titre Ier du présent livre à la date de l'avis de la commission consultative d'élaboration et de suivi prévu par l'article R. 541-20, est supérieur à cette limite de 60 %. Dans ce cas, sauf circonstances particulières, le plan ne peut prévoir un accroissement de la capacité annuelle d'incinération ou de stockage de déchets non dangereux non inertes ;
« 5° Les types et les capacités des installations qu'il apparaît nécessaire de créer afin de gérer les déchets non dangereux non inertes et d'atteindre les objectifs évoqués ci-dessus, en prenant en compte les déchets non dangereux non inertes issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics identifiés par le plan mentionné à l'article L. 541-14-1. Le plan indique les secteurs géographiques qui paraissent les mieux adaptés à cet effet. Il justifie la capacité prévue des installations d'incinération et de stockage des déchets non dangereux non inertes ;
« 6° La description de l'organisation à mettre en place pour assurer la gestion de déchets en situation exceptionnelle risquant d'affecter l'organisation normale de la collecte ou du traitement des déchets, notamment en cas de pandémie ou de catastrophes naturelle, et l'identification des zones à affecter aux activités de traitement des déchets dans de telles situations.
« IV. ― Les mesures retenues pour la gestion des déchets non dangereux non inertes issus de produits relevant des dispositions de l'article L. 541-10 et les dispositions prévues pour contribuer à la réalisation des objectifs nationaux de valorisation de ces déchets.
« Art. R. 541-14-1.-Lorsque le plan prévoit pour certains types de déchets non dangereux spécifiques la possibilité pour les producteurs et les détenteurs de déchets de déroger à la hiérarchie des modes de traitement des déchets définie à l'article L. 541-1, il justifie ces dérogations compte tenu des effets globaux sur l'environnement et la santé humaine, de la faisabilité technique et de la viabilité économique.
« Art. R. 541-15.-L'élaboration du plan et sa révision font l'objet d'une évaluation environnementale dans les conditions prévues par les articles L. 122-4 à L. 122-11 et R. 122-17 à R. 122-24. »
IV. ― A l'article R. 541-16, les mots : « d'élimination des déchets ménagers et assimilés » sont remplacés par les mots : « de prévention et de gestion des déchets non dangereux ».
V. ― Dans le II de l'article R. 541-17, les mots : « ci-après » sont supprimés et les mots : « des bassins de vie ou économiques ainsi que » sont insérés après les mots : « en tenant compte ».
VI. ― L'article R. 541-18 est ainsi modifié :
1° Le 3° du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Le président du conseil régional ou son représentant ou, dans la région Ile-de-France, les préfets et les présidents des conseils généraux ou leurs représentants » ;
2° Au 5° du I, les mots : « d'élimination » sont remplacés par les mots : « de collecte ou de traitement » ;
3° Le 7° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 7° Du directeur de l'agence régionale de santé ou son représentant et d'un représentant de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ; » ;
4° Au 9° du I, les mots : « l'élimination » sont remplacés par les mots : « la gestion ».
VII. ― L'article R. 541-19 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 541-19.-I. ― Dans le cas où le plan est interdépartemental, il est établi une seule commission consultative d'élaboration et de suivi.
« Elle comprend :
« 1° Les présidents des conseils généraux ou leurs représentants ;
« 2° Les préfets ou leurs représentants ;
« 3° Les présidents des conseils régionaux de la zone du plan ou leurs représentants ;
« 4° Des représentants des conseils généraux désignés par eux ;
« 5° Des représentants des communes désignés par les associations départementales des maires ou, à défaut, par le collège des maires de la zone du plan, dont deux au moins au titre des groupements mentionnés aux articles L. 5212-1, L. 5214-1, L. 5215-1, L. 5216-1, L. 5332-1, L. 5711-1 et L. 5721-1 du code général des collectivités territoriales, lorsque ces organismes exercent des compétences en matière de collecte ou de traitement des déchets ;
« 6° Les chefs des services déconcentrés de l'Etat intéressés ou leurs représentants, désignés par les préfets ;
« 7° Les directeurs des agences régionales de santé de la zone couverte par le plan ou leurs représentants ;
« 8° Un représentant de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;
« 9° Des représentants des chambres de commerce et d'industrie territoriales, des chambres d'agriculture et des chambres de métiers et de l'artisanat de la zone couverte par le plan ;
« 10° Des représentants des organisations professionnelles concourant à la production et à la gestion des déchets ainsi que des représentants des organismes agréés en application des articles R. 543-53 à R. 543-65 ;
« 11° Des représentants d'associations agréées de protection de l'environnement ;
« 12° Des représentants d'associations agréées de consommateurs.
« II. ― Les présidents des conseils généraux fixent la composition de la commission, nomment ceux de ses membres prévus au 5° du I et aux 8° à 12° du I, et organisent son secrétariat.
« III. ― La commission définit son programme de travail et les modalités de son fonctionnement.
« IV. ― Elle est consultée sur le projet de plan et le rapport environnemental prévu à l'article L. 122-6. »
VIII. ― L'article R. 541-20 est ainsi modifié :
1° Au 3° du I, les mots : « d'élimination des déchets industriels spéciaux » sont remplacés par les mots : « de prévention et de gestion des déchets dangereux » ;
2° Le I est complété par les dispositions suivantes :
« 5° Aux groupements compétents en matière de déchets et, lorsqu'elles n'appartiennent pas à un tel groupement aux communes, concernés par ce plan ;
6° Aux conseils régionaux de la zone du plan. » ;
3° Au II, les mots : « ces conseils, ces commissions et » sont remplacés par les mots : « les collectivités et groupements et organismes consultés en application du I ainsi que » ;
4° Le III est supprimé.
IX. ― Les dispositions suivantes sont ajoutées à la fin du deuxième alinéa de l'article R. 541-21 : « Ils sont adressés à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement. »
X. ― Le I de l'article R. 541-22 est ainsi rédigé : « I. ― Le projet de plan, accompagné du rapport environnemental, est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier. »
XI. ― Le deuxième alinéa de l'article R. 541-23 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Un exemplaire du plan, du rapport environnemental et de la déclaration prévue au 2° du I de l'article L. 122-10 est, dans un délai de deux mois suivant son approbation, déposé au siège du conseil général ou, en Ile-de-France, du conseil régional. Un exemplaire de ces documents est adressé dans le même délai au ministre chargé de l'environnement, au préfet ou, en Ile-de-France, au ministre chargé de l'environnement, au préfet de région, aux préfets des départements et aux présidents des conseils généraux de la région. »
XII. ― Le deuxième alinéa de l'article R. 541-24 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Un exemplaire du plan, du rapport environnemental et de la déclaration prévue au 2° du I de l'article L. 122-10 est, dans un délai de deux mois suivant son approbation, déposé à la préfecture ainsi que dans chaque sous-préfecture de la zone couverte par le plan. En Ile-de-France, un exemplaire de ces mêmes documents est déposé dans ce délai à la préfecture de région ainsi que dans chaque préfecture de département. Un exemplaire de ces documents est adressé dans le même délai au ministre chargé de l'environnement et au président du conseil général ou, en Ile-de-France, au ministre chargé de l'environnement, au président du conseil régional, aux présidents des conseils généraux et aux préfets des départements de cette région. »
XIII. ― Après l'article R. 541-24, sont ajoutés deux articles R. 541-24-1 et R. 541-24-2 ainsi rédigés :
« Art. R. 541-24-1.-L'autorité compétente présente à la commission consultative d'élaboration et de suivi, au moins une fois par an, un rapport relatif à la mise en œuvre du plan.
« Ce rapport contient :
« 1° Les modifications substantielles de l'état des lieux initial de la gestion des déchets, en particulier le recensement des installations de traitement de ces déchets autorisées depuis l'approbation du plan ;
« 2° Le suivi des indicateurs définis par le plan accompagné de l'analyse des résultats obtenus ;
« 3° La description des actions mises en œuvre pour améliorer la valorisation des composts issus de la fraction organique des déchets.
« Art. R. 541-24-2.-Le plan fait l'objet d'une évaluation tous les six ans.
« I. ― Cette évaluation contient :
« 1° Un nouvel état des lieux de la gestion des déchets réalisé conformément à l'article R. 541-14 ;
« 2° La synthèse des suivis annuels qui comprend en particulier le bilan des indicateurs définis par le plan ;
« 3° Une comparaison entre le nouvel état des lieux de la gestion des déchets et les objectifs initiaux du plan.
« II. ― Cette évaluation ainsi que les conclusions relatives à la nécessité de réviser partiellement ou complètement le plan sont soumises, pour avis, à la commission consultative d'élaboration et de suivi du plan et au préfet ou, en Ile-de-France, au préfet de région. L'organe délibérant statue ensuite sur le principe et l'étendue de la révision par une délibération qui est publiée au recueil des délibérations du conseil général ou, en Ile-de-France, au recueil des délibérations du conseil régional. »
XIV. ― Au dernier alinéa de l'article R. 541-25, la référence : « L. 541-2-1 » est ajoutée après la référence : « L. 541-2 ».
XV. ― A l'article R. 541-26, les mots : « d'élimination des déchets ménagers » sont remplacés par les mots : « de prévention et de gestion des déchets non dangereux ».
XVI. ― I. ― A l'article R. 541-27, les mots : « aux plans d'élimination des déchets ménagers et assimilés dont l'élaboration a été décidée après le 23 janvier 2002 » sont supprimés.
II. ― Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Par application du c du 3° du II de l'article L. 541-14, la capacité annuelle d'incinération et de stockage des déchets non dangereux non inertes à terme de douze ans mentionnée au 4° de l'article R. 541-14 que doit fixer le plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux ne peut être supérieure, en Corse, à 85 % de la quantité de déchets non dangereux. Elle est calculée selon les modalités prévues par l'article R. 541-14. »
XVII. ― Après l'article R. 541-27, le titre : « Paragraphe 2 : Collecte des déchets » est supprimé.
XVIII. ― L'article R. 541-28 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 541-28.-Par application du c du 3° du II de l'article L. 541-14, la capacité annuelle d'incinération et de stockage des déchets non dangereux non inertes à terme de douze ans mentionnée au 4° de l'article R. 541-14 que doit fixer le plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux ne peut être supérieure, en Corse, à la Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique et à Saint-Pierre-et-Miquelon, à 85 % de la quantité de déchets non dangereux. Elle est calculée selon les modalités prévues par l'article R. 541-14. »