I. ― L'article R. 541-8 est ainsi rédigé :
« Art. R. 541-8. - Au sens du présent titre, on entend par :
« Déchet dangereux : tout déchet qui présente une ou plusieurs des propriétés de dangers énumérées à l'annexe I au présent article. Ils sont signalés par un astérisque dans la liste des déchets de l'annexe II au présent article.
« Déchet non dangereux : tout déchet qui ne présente aucune des propriétés qui rendent un déchet dangereux.
« Déchet inerte : tout déchet qui ne subit aucune modification physique, chimique ou biologique importante, qui ne se décompose pas, ne brûle pas, ne produit aucune réaction physique ou chimique, n'est pas biodégradable et ne détériore pas les matières avec lesquelles il entre en contact d'une manière susceptible d'entraîner des atteintes à l'environnement ou à la santé humaine.
« Déchet ménager : tout déchet, dangereux ou non dangereux, dont le producteur est un ménage.
« Déchet d'activités économiques : tout déchet, dangereux ou non dangereux, dont le producteur initial n'est pas un ménage.
« Biodéchet : tout déchet non dangereux biodégradable de jardin ou de parc, tout déchet non dangereux alimentaire ou de cuisine issu notamment des ménages, des restaurants, des traiteurs ou des magasins de vente au détail, ainsi que tout déchet comparable provenant des établissements de production ou de transformation de denrées alimentaires. »
II. ― A l'annexe I de l'article R. 541-8, les mots : « H13 Substances et préparations susceptibles, après élimination, de donner naissance, par quelque moyen que ce soit, à une autre substance, par exemple un produit de lixiviation, qui possède l'une des caractéristiques énumérées ci-avant. » sont remplacés par les mots : « H13 "Sensibilisant” : substances et préparations qui, par inhalation ou pénétration cutanée, peuvent donner lieu à une réaction d'hypersensibilisation telle qu'une nouvelle exposition à la substance ou à la préparation produit des effets néfastes caractéristiques. Cette propriété n'est à considérer que si les méthodes d'essai sont disponibles. » et à la fin de cette annexe sont ajoutés les mots : « H15 Substances et préparations susceptibles, après élimination, de donner naissance, par quelque moyen que ce soit, à une autre substance, par exemple un produit de lixiviation, qui possède l'une des caractéristiques énumérées ci-avant. »
III. ― Dans l'article R. 541-9, les mots : « pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques » sont supprimés.
IV. ― Après l'article R. 541-11, il est ajouté un article R. 541-11-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 541-11-1. - Le déclassement de déchets dangereux en déchets non dangereux ne peut se faire par dilution en vue d'une diminution des concentrations initiales en substances dangereuses sous les seuils définissant le caractère dangereux d'un déchet. »