I. ― L'article R. 182-3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au septième alinéa, les mots : « directeurs de laboratoires » sont remplacés par les mots : « biologistes responsables » ;
2° Au quatorzième alinéa, les mots : « sont considérées comme représentatives les organisations syndicales considérées comme les plus représentatives à l'issue de l'enquête mentionnée à l'article L. 162-33 » sont remplacés par les mots : « la représentativité s'apprécie en fonction des résultats des enquêtes de représentativité conduites selon les dispositions des articles R. 162-54-1 et R. 162-54-2 ».
II. ― L'article R. 182-3-1 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 182-3-1. - Si le nombre de sièges affectés à une profession est au moins égal au nombre d'organisations syndicales représentatives de cette profession, chacune de ces organisations reçoit un siège. Si, à la suite de cette première attribution, les sièges de la profession n'ont pas tous été attribués, les sièges restant à répartir le sont à la représentation proportionnelle au plus fort reste selon les règles définies à l'article R. 182-3-2.
Si le nombre de sièges affectés à une profession est inférieur au nombre d'organisations syndicales représentatives de cette profession, les sièges sont attribués par ordre décroissant selon les règles définies à l'article R. 182-3-2. »
III. ― L'article R. 182-3-2 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 182-3-2. - Pour l'application de l'article R. 182-3-1, les sièges sont répartis entre les organisations membres selon les règles suivantes :
Pour les professionnels de santé qui élisent leurs représentants aux unions régionales des professionnels de santé, en fonction du nombre de voix obtenues lors des dernières élections aux unions régionales ;
Pour les autres professions :
― en fonction du nombre de cotisants établi par la dernière enquête de représentativité pour les professions pour lesquelles elle est disponible ;
― en fonction du nombre de cotisants de chacune des organisations syndicales ayant conclu ou négocié une convention ou l'accord national prévu à l'article L. 165-6 avec l'assurance maladie pour les professions pour lesquelles aucune enquête de représentativité n'est disponible. »
IV. ― Au deuxième alinéa de l'article R. 182-3-3 du même code, les mots : « médecins libéraux » sont remplacés par les mots : « professionnels de santé » et les mots : « mentionnée à l'article L. 162-33 » sont supprimés.