A la sous-section 2, l'article L. 425-9est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 425-9.-Le fait de s'opposer ou de tenter de s'opposer à l'exercice des fonctions dont sont chargés les agents de contrôle habilités en vertu de l'article L. 425-2 est puni de six mois d'emprisonnement et d'une amende de 7 500 € d'amende dans sa contre-valeur en monnaie locale.
« Le fait de ne pas respecter les décisions d'interdiction prononcées en application des articles L. 425-1-1 et L. 425-1-2 est puni des mêmes peines. »