Au début de la sous-section 1 de la section 2, sont insérés les articles L. 425-1-1 et L. 425-1-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 425-1-1.-Il est interdit à tout sportif de détenir, tenter de détenir, sans raison médicale dûment justifiée, une ou des substances ou méthodes interdites figurant sur la liste mentionnée au dernier alinéa du présent article.
« Cette interdiction ne s'applique pas aux substances et méthodes pour lesquelles le sportif fait état d'une raison médicale dûment justifiée telle que définie par l'autorité locale compétente.
« La liste des substances et méthodes mentionnées au présent article est celle qui est établie en application de la convention internationale contre le dopage dans le sport, adoptée à Paris le 19 octobre 2005, ou de tout autre accord ultérieur qui aurait le même objet et qui s'y substituerait. Elle est publiée au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.
« Art. L. 425-1-2.-Il est interdit à toute personne de :
« 1° Prescrire, administrer, appliquer, céder ou offrir aux sportifs, sans raison médicale dûment justifiée, une ou plusieurs substances ou méthodes mentionnées à l'article L. 425-1-1 ou de faciliter leur utilisation ou d'inciter à leur usage ;
« 2° Produire, fabriquer, importer, exporter, transporter, détenir ou acquérir, aux fins d'usage par un sportif sans raison médicale dûment justifiée, une ou des substances ou méthodes figurant sur la liste mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 425-1-1 ;
« 3° S'opposer par quelque moyen que ce soit aux mesures de contrôle prévues par le présent chapitre ;
« 4° Falsifier, détruire ou dégrader tout élément relatif au contrôle, à l'échantillon ou à l'analyse ;
« 5° Tenter d'enfreindre les interdictions prévues au présent article. »