A la section 1, l'article L. 425-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 425-1.-I. ― Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions de l'article L. 333-9.
« II. ― Le sportif désigné aux articles L. 425-1-1 et L. 425-1-2 ainsi qu'aux articles L. 425-9-1 à L. 425-9-3 est celui qui est défini au 2° de l'article L. 230-3. »